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'''Article 4-03''' : Les pouvoirs politiques énoncés au titre 8 ne peuvent intervenir dans l'exercice des fonctions du Conseil Général Citoyen et du Conseil Municipal. Toutefois, ces institutions se soumettent à la Constitution et aux lois qui en découlent, en vertu du principe d’Égalité.  
 
'''Article 4-03''' : Les pouvoirs politiques énoncés au titre 8 ne peuvent intervenir dans l'exercice des fonctions du Conseil Général Citoyen et du Conseil Municipal. Toutefois, ces institutions se soumettent à la Constitution et aux lois qui en découlent, en vertu du principe d’Égalité.  
 
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'''Article 4-04''' : Le Conseil Général Citoyen est composé de maires en exercice tirés au sort tous les 6 mois. L'effectif est complété de représentants d'entreprises, de syndicats, d'associations et de collectivités tirés au sort parmi les volontaires, pour une durée maximale de 6 mois. Les députés siègent en permanence en qualité de conseil et de représentation des intérêts régionaux, mais ceux-ci n'ont aucun pouvoir décisionnel dans le présent Conseil.  
 
'''Article 4-04''' : Le Conseil Général Citoyen est composé de maires en exercice tirés au sort tous les 6 mois. L'effectif est complété de représentants d'entreprises, de syndicats, d'associations et de collectivités tirés au sort parmi les volontaires, pour une durée maximale de 6 mois. Les députés siègent en permanence en qualité de conseil et de représentation des intérêts régionaux, mais ceux-ci n'ont aucun pouvoir décisionnel dans le présent Conseil.  
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'''Articles 4-06''' : Les statuts, les effectifs et l'organisation du Conseil font l'objet d'une loi dérogatoire locale soumise au référendum dans la région en question, en respectant les articles 4-04 et 4-05 de la présente Constitution.
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'''Articles 4-06''' : Les statuts, les effectifs et l'organisation du Conseil font l'objet d'une loi dérogatoire locale soumise au référendum dans la région en question, en respectant les '''articles 4-04 et 4-05''' de la présente Constitution.
  
 
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Version du 18 mars 2019 à 16:57

Proposition de Mike S. Négligeable
Source : Site Mike Schneider

CONSTITUTION par Un Négligeable

CONSTITUTION DE LA CONFÉDÉRATION DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE

Sommaire

1 - CONSTITUTION DE LA CONFÉDÉRATION DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE

ÉDITION 2017 - version 08


Ce texte originel sera soumis au référendum pour ratification à l'ensemble des citoyens français.
Dans l'exercice de son pouvoir, l'Assemblée Constituante Citoyenne, tirée au sort, fraction éclairée du peuple souverain décrète ce qui suit :


1.1 - PRÉAMBULE

Le présent document définit les règles d'une Nation souveraine et libre, il sera appelé Code de la Confédération Démocratique Française. Il a pour objectif principal la mise en place d'un système sociétal juste, démocratique et évolutif.
Le peuple français s'engage solennellement à respecter la mémoire de ceux qui ont combattu la tyrannie de la révolution à nos jours. Ce texte reconnaît la supériorité de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Cet héritage amène la République française, par ses institutions et ses dirigeants, à promouvoir de manière pacifique les valeurs de sa Nation : liberté, égalité, fraternité. Ce sont les trois piliers qui porteront la France à travers les âges.

L'adhésion à nos principes d'universalité se fera par l'exemplarité des citoyens, l'éducation de tous les français et l'amour de son prochain. Dans ce but, la Nation française aura pour objectifs suprêmes de :

• Fonder une Confédération démocratique, décentralisée et ambitieuse.
• Créer une Nation libre, indépendante, pacifique, solidaire, respectueuse, juste considérant la pluralité raciale, ethnique, culturelle et religieuse.
• Favoriser la paix, le respect de l'équilibre écologique et la démocratie complète et pérenne au sein des Nations.

1.2 - TITRE 1. DES FONDAMENTAUX

1.2.1 - DE LA FRANCE

Article 1-01 : La France est une République indivisible, laïque, démocratique donc participative.

Elle assure l'égalité politique et économique de tous les citoyens français sans distinction de genre, d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est fondamentalement décentralisée suivant le titre 4. La Loi favorise un égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, aux moyens de contrôle des fonctions publiques ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.


Article 1-02 : La langue officielle est le français.

La Langue des Signes Française (LSF) officielle est définie en accord avec les états membres de la francophonie.
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : Gouvernement du peuple libre, gouvernement garant de la Loi émanant d'une société éclairée, gouvernement contrôlé par une Nation souveraine.


Article 1-03 : La souveraineté citoyenne (nationale) appartient au peuple qui l'exerce par les représentants élus, par les membres tirés au sort et par les initiatives citoyennes.

• L'élection se fait par suffrage direct. Suffrage qui est universel, égal et secret.
• Le tirage au sort est contrôlé par les institutions protectrices complémentaires du titre 12.
• Les initiatives citoyennes sont détaillées dans le titre 14.
Les trois points précédents concernent les citoyens français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques énumérés au titre 3.


Article 1-04 : La Constitution est la norme suprême et le fondement de l'organisation politique, juridique, médiatique et économique. Elle concerne en particulier, tout organe politique et juridique exerçant le pouvoir public, et, toute institution citoyenne garante de la souveraineté citoyenne citée précédemment. Le non-respect des règles définies dans la Constitution entraîne une mise en accusation et un procès devant la Haute Cour de Justice Citoyenne définie dans le titre 9. Cette Haute Cour composée d'un jury citoyen, est le dernier rempart contre les abus de pouvoir et les traîtres de la Nation.

1.2.2 - DE L'INDIVIDU

Article 1-05 : Tout individu a droit à une identité propre, nom et prénom, avec possibilité de changement à la majorité, selon la loi en vigueur. Nul n'est censé ignorer la loi et ne peut se soustraire à celle-ci. Un national français ne peut se voir retirer le droit de vote.


Article 1-06 : Nul ne peut être condamné à mort. L'esclavage, la torture et la traite de personnes sont interdits et sévèrement punis par la loi. La condamnation à l’exil est proscrite.


Article 1-07 : La liberté d'expression est totale dans le cadre privé et du débat démocratique au sein des institutions citoyennes. Liberté d'expression restreinte dans le domaine public, dans les médias et dans l'exercice d'un mandat électoral. Ces restrictions font l'objet d'une loi organique pour conserver l'ordre public et protéger les personnes sensibles et les enfants.


Article 1-08 : Les hommes et les femmes sont égaux en droits, en devoirs et face à la loi. Par extension, les femmes et les hommes sont égaux socialement et professionnellement, avec un égal accès aux soins et aux prestations publiques, et ce, sans dérogation possible. Toute personne a le droit à la protection de son honneur, son domicile, sa vie privée, son intimité, son image et sa réputation. En ce sens, les modalités de divulgation d'informations personnelles dans les médias et les débats publics sont détaillées dans le titre 10. Le secret de la correspondance et les libertés publiques ne peut être entravé, sans une autorisation expresse d'un juge sur soupçons dûment motivés. L'usurpation d'identité d'une personne physique, morale, vivante ou décédée est interdite. Une loi organique définie les limites de l'anonymat physique et numérique en accord avec le Conseil National du Numérique Citoyen définit au titre 10.


Article 1-09 : Les enfants ont droit à la dignité sans distinction et à une protection par l'ensemble de la collectivité. L'enfant sera nécessairement sous la responsabilité d'une personne majeure qui veille à son développement physique, mental et social. Il sera scolarisé gratuitement jusqu'à l'âge de 16 ans selon les principes du titre 6.


Article 1-10 : L’État solidaire garantit un égal accès aux prestations publiques et sociales de la population présentant un handicap physique ou mental avéré. Pour une meilleure intégration, l'accompagnement des handicapés et de leurs familles est soutenu de manière active par l’État. Accès prioritaire aux soins et cofinancement du traitement médical.


Article 1-11 : Toute personne peut disposer de son corps à sa guise. Le droit à la mort dans la dignité est possible. La prostitution est tolérée et encadrée par la loi afin d'éviter les abus énoncés dans l'article 1-06. Le trafic d'organes et sévèrement puni par la loi. Interdiction stricte de tout système de puçage (type RFID) sur les êtres humains.


Article 1-12 : Tout individu peut circuler librement, sauf sanction pénale, sur le territoire français. Il s'agit de respecter les propriétés privées et l'ordre public. Les zones militaires, douanières, ainsi que les sites industriels à risque sont strictement réglementés.


Article 1-13 : Chacun est libre d'exercer la profession de son choix. Nul ne peut être astreint au travail forcé, en sachant que le travail d'intérêt public énoncé dans l'article 9-07 n'est pas visé par cette restriction. Chacun a droit de négocier les conditions d'emploi et autres droits relatif au travail.

1.2.3 -DE LA NATION

Article 1-14 : La Nation ne reconnaît aucune différence de race, religion, sexe et condition sociale. La Nation reconnaît, en complément de la nationalité française, les statuts officiels suivants : citoyen, électeur, militaire et diplomate. L’État ne reconnaît aucun titre de noblesse et distinction héréditaire.


Article 1-15 : La Nation, par son Gouvernement, est garante des traités internationaux en cours. Cependant, les traités, conventions ou accords internationaux qui compromettent la souveraineté citoyenne, l'intégrité du territoire ou transfèrent des compétences à des organes supranationaux, seront nécessairement soumis au référendum. Le quorum de la consultation référendaire est fixé à 35% des inscrits sur les listes électorales.


Article 1-16 : La capitale de la République est Paris, siège des organes du pouvoir national. Toutefois, le pouvoir national s'exerce dans l'ensemble du territoire national de manière décentralisée selon les dispositions du titre 4. De plus, l’État garantit un accès à des locaux adaptés à l'ensemble des institutions citoyennes énumérées aux titres 12 et 13.


Article 1-17 : La République française reconnaît et garantit le droit d'asile et de refuge sous le contrôle d'une institution protectrice complémentaire introduite au titre 12. Est interdite l'extradition des français et françaises.


Article 1-18 : Les pouvoirs législatifs, exécutifs, juridiques, médiatiques et économiques sont étroitement surveillés par des institutions citoyennes. La Haute Cour de justice Citoyenne, introduite dans le titre 9, est seule habilitée à juger un organe et un membre du pouvoir public.


Article 1-19 : La nomination des diplomates est réservée à l'Assemblée Nationale. Les ordres et comptes rendus de missions diplomatiques seront soumis au contrôle d'une Chambre Révocatoire Citoyenne choisie au hasard par tirage au sort. Les citoyens seront, dans ce cas, lié au secret suivant les conditions d'une loi organique.


Article 1-20 : Le trafic de stupéfiants et d'armes est puni sévèrement par la loi. Sont confisqués les biens provenant des activités en relation avec ces délits. Seront détruits les objets du trafic en question, au terme de la procédure judiciaire.

1.2.4 - DU TERRITOIRE NATIONAL

Article 1-21 : Le territoire national français comprend la métropole et les territoires d'Outre-mer. Les limites terrestres, maritimes et aériennes sont en accord avec la convention des Nations Unies et les états limitrophes. Les institutions diplomatiques basées à l'étranger sont des prolongements du territoire national français. De plus, l'intégrité et l'indépendance du territoire national est un droit qui émane de la souveraineté citoyenne et de l'autodétermination des peuples.


Article 1-22 : Le territoire ne pourra, sans l'avis préalable de la population concernée, jamais être cédé, transféré, loué, ni sous quelque forme que ce soit aliéné, même d'une façon temporaire ou partielle, à des pays étrangers ou à d’autres sujets de droit international. L'espace géographique français est une zone de paix. Il ne pourra s'y établir, des bases militaires étrangères ou installations qui auront de quelque façon que ce soit des intentions militaires, par n'importe quelle puissance ou coalition militaires.


Article 1-23: La loi organique établie un régime juridique spécial pour les territoires (à minima une Commune) qui, par autodétermination, c'est à dire par consultation référendaire, des habitants s'incorporent ou se retirent de la République.


Article 1-24 : Les gisements miniers et d'hydrocarbures, quelle que soit leur nature, existant sur le territoire national, sous le fond de la mer territoriale, dans la zone économique exclusive qui appartiennent à la République, sont des biens du domaine public et, sont en conséquence inaliénables et imprescriptibles.


Article 1-25 : L’État a la responsabilité d'établir une politique identique dans les espaces à l'intérieur des frontières terrestres, insulaires et maritimes, préservant l'intégrité territoriale, la souveraineté, la sécurité, la défense, l'identité nationale, la diversité et l'environnement, en accord avec le développement culturel, économique, social et l'intégration. L’État étant attentif à la nature propre de chaque région à travers des assignations spéciales, une loi organique déterminera les obligations et objectifs de cette responsabilité. L'objectif de décentralisation introduite dans le titre 4 renforcera les spécificités, les enjeux économiques et les aspirations culturels des régions.

1.2.5 - DE L'ENVIRONNEMENT

Article 1-26 : L’État se doit de promouvoir le développement des énergies les moins polluantes et renouvelables. Le Gouvernement soutient de manière favorable les industries, collectivités territoriales et associations ayant pour but la protection de l'environnement. Toute décision politique limite l'empreinte écologique pour un développement durable et un respect du patrimoine.


Article 1-27 : Les institutions, administrations et représentants de la République française veillent à donner l'exemple en matière d'environnement. L'impact écologique du fonctionnement de l’État est pris en compte et limité au maximum. La représentation locale des organes de l’État largement utilisée pour le traitement des affaires courantes. Par conséquent, la décentralisation définie dans le titre 4 prend tout son sens.


Article 1-28 : L’État, par l'intermédiaire des régions, protège, la diversité biologique, génétique, les processus écologiques, les parcs nationaux, les monuments naturels ainsi que les diverses zones d'une importance écologique reconnue. Le génome des êtres vivants ne pourra pas être breveté et une loi qui porte référence aux principes bioéthiques réglementera la matière. C'est une obligation fondamentale de l’État, avec l'active participation des collectivités locales et des entreprises, de garantir que la population puisse se mouvoir dans un environnement libre de contamination, où l'air, l'eau, les sols, les côtes, le climat, la couche d'ozone, les espèces vivantes, soient particulièrement protégés, en conformité avec la loi.


Article 1-29 : L’État participe concrètement à l'autosuffisance alimentaire de la population française, à l'aide des régions, des collectivités locales, des entreprises et des associations du domaine agroalimentaire. L'agriculture industrielle et l'élevage intensif sont évités dans la mesure du possible. Aucune autorité supranationale, internationale ou étrangère ne peut imposer l'utilisation d'un produit chimique ou d'un médicament sur le sol français, sans une expertise préalable par les services nationaux compétents sous contrôle citoyen indépendant.


Article 1-30 : Les animaux, en particulier ceux considérés comme domestiques, apprivoisés, de compagnie et d'élevage sont de la responsabilité de leur propriétaire. Les animaux de compagnie ont un statut qui fera l'objet d'une loi organique.


Article 1-31 : Les conditions de vie, le transport et l'abattage des animaux destinés à la consommation sont contrôlés par des organismes indépendants et encadrés par la loi. Les animaux sauvages sont de la responsabilité de la Nation par l'intermédiaire des collectivités locales. De fait, la chasse, la pêche, l'importation et l'exportation d'animaux sont strictement encadrées par la loi.


Article 1-32 : Toute personne, toute entreprise, toute association doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.

1.3 - TITRE 2. DE LA SOUVERAINETÉ CITOYENNE

Article 2-01 : La France est une confédération démocratique, son droit émane des citoyens. Le peuple, ou à minima une fraction citoyenne du peuple, participe activement à chaque instant, au contrôle des représentants exerçant le pouvoir. Le titre 12 définit les pouvoirs des instances garantes de la souveraineté citoyenne.


Article 2-02 : La souveraineté citoyenne se traduit par la consultation fréquente du peuple français par l'intermédiaire du référendum et de la liste des initiatives du titre 15. L'exercice de l'autorité nationale et tout pouvoir énoncé dans la présente Constitution doit respecter sans condition la décision d'une consultation référendaire. En outre, seule une consultation par référendum peut suspendre le vote de l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne et de l'Assemblée Constituante Citoyenne.


Article 2-03 : La république française est une démocratie, les membres du peuple ayant le statut de citoyen (défini au titre 3) peuvent exercer leur autorité par les moyens suivants :

• être candidat à une élection nationale, régionale ou locale ;
• être volontaire pour intégrer l'Assemblée Constituante Citoyenne ;
• être tiré au sort dans les institutions citoyennes ;
• être plébisciter pour un mandat régional ou local ;
• accepter un mandat impératif pour intégrer le jury de la Haute Cour de justice Citoyenne.


Article 2-04 : Le peuple souverain étudie et procède au vote de toute loi ordinaire et organique, par l'intermédiaire de l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne définie au titre 12. Aucune personnification de loi n'est acceptée. Aucun traité international ne peut être ratifié sans une consultation référendaire préalable. Tout traité international ou bilatéral ratifié antérieurement peut être soumis au référendum, puis renégocier, si il présente des points contraires à la présente Constitution ou à l'intérêt de la Nation.


Article 2-05 : La souveraineté citoyenne sera l'expression de la volonté d'une majorité qualifiée. Un vote est approuvé avec un minimum des deux tiers des votants dans toutes les instances citoyennes énoncées dans cette Constitution. Tout vote se fera en conclave, le résultat est rendu public et sera consultable librement au Journal Officiel.


Article 2-06 : Toute procédure de vote nécessite l'égalité vis à vis de l'information de tous les membres qui siègent dans toute instance citoyenne. Sera nul, tout vote ne respectant pas ce principe fondamental. Un effectif minimum, dit quorum, sera nécessaire pour valider un vote. Aucun débat n'aura lieu pendant un vote. Des sessions spécifique au débat sont prévues à cet effet.


Article 2-07 : Le référendum est l'expression de la souveraineté populaire. Le recours au référendum peut comporter plusieurs questions et des réponses nuancées, qui sont rendues publiques 2 mois avant la consultation. Les pouvoirs publics s'engagent à rendre possible un débat contradictoire national sur les questions posées. L'Assemblée Nationale promulgue les lois dans un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats de la consultation. Le résultat de la consultation référendaire, doit être appliquée sans concession pendant une durée d'au moins trois ans, avant d'être remis en question.


Article 2-08 : Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président français prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du premier ministre, des présidents des Assemblées, du Conseil Constitutionnel, d'une délégation des Chambres Révocatoires Citoyennes et de l'Assemblée Constituante Citoyenne.


Article 2-09 : L'état d'urgence qui dure 99 jours maximum peut être invoquer, par décision du Gouvernement et adopter par l'Assemblée Nationale dans un délai de 8 jours après les faits. Catastrophe naturelle de grand ampleur et événement mettant en danger la sécurité de la Nation et des citoyens sont recevables comme justification de cet état exceptionnel. L'état d'urgence ne peut suspendre l'exercice du pouvoir public et le fonctionnement des instances citoyennes. L'état d'urgence peut être reconduit une seule fois, à la demande du Gouvernement, puis nécessairement validé par voie référendaire. L'état de siège, en cas d'invasion du territoire français uniquement, gèle toute décision du pouvoir législatif, aucune nouvelle loi organique et ordinaire, aucune révision constitutionnelle n'est admise. État de siège et état d'urgence ne peuvent justifier des actes, à l'égard des civils, contraires à la présente Constitution et à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.


Article 2-10 : Toute déclaration de guerre envers un pays tiers et offensive militaire sur un territoire étranger, en coalition ou pas, seront soumises au référendum. Sont toujours privilégiées les solutions diplomatiques et pacifiques.


Article 2-11 : Toutes les informations, tous les fichiers et tous les documents, nationaux et publiques sont conservés et stockés sur le territoire français, que ces documents soient sous format informatique ou non.

1.4 - TITRE 3. DE LA CITOYENNETÉ

1.4.1 - BASE

Article 3-01 : Un citoyen a des droits et des devoirs relatifs au bon fonctionnement de sa Nation. Selon le principe d'égalité, nul ne peut se soustraire aux articles énoncés dans ce titre, sauf handicap avéré préalable aux faits. Chaque citoyen, selon les moyens énoncés dans l'article 3-05, peut devenir acteur politique par tirage au sort, par élection, par volontariat, par plébiscite et par candidature. Une prise de fonction dans un pouvoir public se veut non renouvelable dans les institutions décrites dans la présente Constitution.


Article 3-02 : Jusqu'à sa majorité, un enfant est sous la responsabilité légale d'un parent, d'un tuteur ou d'une personne majeure ayant reconnu l'enfant dans le cadre de la loi organique prévue à cet effet. Le responsable légal ou tuteur ne peut perdre ses droits civiques en raison de la défaillance de la personne à charge.


Article 3-03 : L'âge légal minimum pour être citoyen est de 18 ans. La carte civique, introduite au titre 7, est remise à la suite d'une cérémonie officielle. L'accession à la citoyenneté par adoption sera réglementée. Un citoyen pourra être rétrogradé au rang d'électeur par décision de la Haute Cour de Justice Citoyenne uniquement.
La citoyenneté par naturalisation est possible à condition :

• d'être domicilié, sans interruption, en France pendant une durée de 10 ans. Période réduite à 5 ans pour un citoyen d'un pays membre de la Communauté des états francophones.
• d'être marié à un(e) citoyen(ne) français(e) depuis 5 ans au minimum.


1.4.2 - DROITS

Article 3-04 : Exercer un mandat électoral. Les détails de la candidature aux élections nationales, régionales et municipales sont énoncés dans une loi organique soumise au référendum pour adoption.


Article 3-05 : Voter à l'échelle nationale, régionale et locale. Tout citoyen s'inscrit personnellement aux listes électorales, d'initiatives et des tirages. Le citoyen peut se retirer des listes de son plein droit. Les actions énoncées dans cette article ne peuvent s'effectuer par voie informatique et logicielle ou par procuration.


Article 3-06 : Droit de se réunir et droit d'association, sans armes et à des fins licites. Nulle association ne peut être dissoute par voie administrative. Nul n'est tenu de participer à une association.Toute association, ayant droit à des subventions nationales, est contrôlée par les instances de contrôle citoyennes de la région du siège social. Le caractère d'utilité publique des associations seront soumis au vote à l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne. Les réunions dans les lieux publics sont régies par la loi.


Article 3-07 : Droit à l'initiative suivant les 4 dispositions du titre 14.


Article 3-08 : Droit à la propriété immobilière et entrepreneuriale en respectant les principes définis dans le titre 7.


Article 3-08 : Droit d'accéder au marché d'échange, grâce à la carte civique, selon les dispositions du titre 7.

1.4.3 - DEVOIRS

Article 3-09 : Il est un devoir de parler, de lire et d'écrire le français courant.


Article 3-10 : Respecter les droits d'autrui en faisant appel au bon sens et aux règles de civisme. Les règles de civisme regroupent l'ensemble des articles de la Constitution et des lois qui en découlent.


Article 3-11 : Respecter les lois françaises en vigueur. Témoigner expressément devant la justice et la Haute Cour Citoyenne.


Article 3-12 : Participer à l'effort collectif en travaillant, selon les objectifs acceptés démocratiquement au sein des commissions de convention définies au titre 7. Un citoyen ne peut prétendre à plus d'une activité professionnelle en entreprise durant la même période. La loi définit des conditions de travail décentes, s'agissant notamment des temps de repos, de congés et de loisir.


Article 3-14 : Assister une personne en danger sans risque pour sa propre survie.


Article 3-15 : Respecter l'environnement et le patrimoine commun.

1.4.4 - ÉLECTEUR

Article 3-15 : Un électeur est un citoyen ayant perdu ses droits suite à une condamnation de la seule Haute Cour de Justice Citoyenne. Un électeur ne peut pas s'inscrire aux listes d'initiatives et des tirages. Par conséquent, il renonce à l'exercice d'un mandat électoral, d'un mandat citoyen, de juré citoyen et de toute initiative citoyenne, dès lors que la sentence a été prononcée.


Article 3-16 : Un électeur récupère, sur demande, la citoyenneté après avoir purgé sa peine.

1.4.5 - RENONCEMENT ET PERTE

Article 3-17 : A tout moment un adulte peut renoncer à la citoyenneté française, par conséquent à sa carte civique. Une loi organique énoncera les modalités de renoncement et ses conséquences.


Article 3-18 : Le militaire est un électeur, il renonce de fait, pendant la durée de son contrat, à la citoyenneté. Il récupère cette dernière automatiquement à la fin de son contrat avec l'Armée.


Article 3-19 : Une sanction pénale peut entraîner une suspension, provisoire ou définitive, de la carte civique. Le contrevenant deviendra automatiquement électeur. La Haute Cour de Justice citoyenne est seule habilitée à prononcer une telle sanction.

1.5 - TITRE 4. DE LA DÉCENTRALISATION

Article 4-01 : La confédération démocratique française respecte la souveraineté des régions composant la nation française. Chaque région est représentée par un Conseil Général Citoyen, qui peut enclencher en priorité, une initiative citoyenne selon les dispositions du titre 14. Les régions délèguent les pouvoirs politiques qu'ils ne peuvent assurés eux-mêmes au président français, au gouvernement et à l'Assemblée.

Une liste, à minima, des collectivités locales nécessaires fait l'objet d'une loi organique ratifiée par tous les Conseils Régionaux Citoyens ; cependant, les statuts se rapportant à celles-ci sont définies de manière souveraine par le Conseil Général Citoyen de la région concernée. La révision des statuts, rôles et attributions des collectivités locales peut être initié par référendum d'initiative citoyenne locale. Toute modification statutaire d'une structure locale fait l'objet d'une consultation référendaire locale préalable.


Article 4-02 : La nomination aux emplois civils de chaque région est organisée par le Conseil Général Citoyen et contrôlée par une Chambre Révocatoire Citoyenne tirée au sort. Le cumul des emplois civils n'est pas admis. L'accession à un emploi civil peut s'effectuer par plébiscite, cette procédure est définie au titre 14. En cas de faute d'un employé civil, la Haute Cour de Justice Citoyenne est saisie. La procédure de révocation par initiative citoyenne est applicable selon les dispositions énoncées au titre 14. Le Conseil Général Citoyen n'est pas responsable de l'infraction commise par un employé nominé.


Article 4-03 : Les pouvoirs politiques énoncés au titre 8 ne peuvent intervenir dans l'exercice des fonctions du Conseil Général Citoyen et du Conseil Municipal. Toutefois, ces institutions se soumettent à la Constitution et aux lois qui en découlent, en vertu du principe d’Égalité.

1.5.1 - CONSEIL GÉNÉRAL CITOYEN

Article 4-04 : Le Conseil Général Citoyen est composé de maires en exercice tirés au sort tous les 6 mois. L'effectif est complété de représentants d'entreprises, de syndicats, d'associations et de collectivités tirés au sort parmi les volontaires, pour une durée maximale de 6 mois. Les députés siègent en permanence en qualité de conseil et de représentation des intérêts régionaux, mais ceux-ci n'ont aucun pouvoir décisionnel dans le présent Conseil.


Article 4-05 : Le Conseil se réunit une fois par semaine minimum. La session de vote n'admet aucun débat, ce dernier s'effectue au préalable dans les sessions ordinaires. Le président de session est tiré au sort à chaque session. Le Conseil Général contrôle l'action du Gouvernement et assure la représentation des collectivités locales. Elle traite la révocation d'initiative citoyenne, la Haute Cour de Justice Citoyenne est saisie.


Articles 4-06 : Les statuts, les effectifs et l'organisation du Conseil font l'objet d'une loi dérogatoire locale soumise au référendum dans la région en question, en respectant les articles 4-04 et 4-05 de la présente Constitution.


1.5.2 - CONSEIL MUNICIPAL

Article 4-07 : Le maire et ses adjoints sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, ils administrent la Commune. Le Conseil Municipal s'engage à respecter le résultat des votations des administrés, sans condition.


Article 4-08 : La commune procède, une fois par an minimum, à la votation municipale qui réunit l'ensemble des habitants adultes de la commune, sans aucune restriction. De la responsabilité de la commune d'offrir un lieu décent à la procédure de votation. La session de votation n'admet aucun débat, ce dernier s'effectue au préalable dans les sessions ordinaires publiques dans le Forum Municipal ou à défaut dans la mairie. La commune fournit, de manière égale aux foyers de la municipalité, l'ordre du jour de votation 1 mois avant son déroulement. Un groupement de communes est possible si les administrés sont majoritairement favorables.

1.5.3 - FORUM MUNICIPAL

Article 4-09 : Le Forum est un lieu de débat et de rencontre citoyenne, ouvert au public. Tout résident français adulte peut accéder et s'exprimer librement dans tous les Forums Municipaux du territoire. Tout administré s'engage à respecter l'opinion et la liberté d'expression d'autrui au sein du Forum. N'est admis qu'un Forum par municipalité ou par arrondissement. Aucune publicité commerciale n'est tolérée, aucune association, aucune entreprise et aucun mouvement religieux ne peut y siéger. Le Forum est un lieu public où tout trouble à l'ordre public est sévèrement puni par la loi.


Article 4-10 : La mairie s'engage à proposer un local décent à l'exercice du Forum. Les modalités de fonctionnement sont du ressort du Conseil Municipal qui en averti explicitement les administrés, en respectant les dispositions de l'article précédent. La Plate-Forme Délibérative, définie au titre 12, siège en permanence.

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