LA CONSTITUTION FRANCAISE PAR UN NEGLIGEABLE

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Proposition de Mike S. Négligeable
Source : Site Mike Schneider

LA CONSTITUTION FRANCAISE PAR UN NEGLIGEABLE

CONSTITUTION FRANÇAISE

ASSEMBLÉE CONSTITUANTE CITOYENNE

Sommaire

1 CONSTITUTION DE LA CONFÉDÉRATION DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE

VERSION 2016


Ce texte originel sera soumis au référendum pour ratification à l'ensemble des citoyens français.
L'utilisation du masculin se veut neutre pour les noms et les postes à responsabilité, le présent texte opte pour le masculin pour des raisons de simplification d'écriture.

Dans l'exercice de son pouvoir, l'Assemblée Constituante Citoyenne, tirée au sort, fraction du peuple souverain français décrète ce qui suit :


1.1 PRÉAMBULE

Le présent document définit les règles d'une nation souveraine et libre, il sera appelé code de la Confédération démocratique française. Il a pour objectif principal la mise en place d'un système sociétal juste, démocratique et participatif.
Le peuple français s'engage solennellement à respecter la mémoire de ces ancêtres qui ont combattu la tyrannie, lors de la révolution française. Ce texte reconnaît la supériorité de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Cet héritage amène le peuple français, par ses institutions et ses dirigeants, à promouvoir de manière pacifique les valeurs de la Nation française.
La devise de la République est : liberté, égalité, fraternité.
Ce sont les trois piliers qui porteront le peuple français à travers les âges et les frontières.

L'adhésion à nos principes d'universalité se fera par l'exemplarité des citoyens, l'éducation de tous les français et l'amour de son prochain. Dans ce but, la Nation française aura pour objectifs suprêmes :

Fonder une confédération démocratique, participative et décentralisée.
Créer une nation libre, indépendante, pacifique, solidaire, respectueuse, juste considérant la pluralité raciale, ethnique, culturelle et religieuse.
Favoriser la paix entre les nations, le respect de l'équilibre écologique, la démocratie pleine(*) et les trois piliers de sa création.


(*)La démocratie actuelle, au sens scientifique, est une démocratie représentative. La démocratie pleine, selon moi, regroupe les aspects suivants : la représentation, la participation et la délibération. La représentation est nécessaire, mais obligatoirement contrôlée. La participation des citoyens doit être privilégiée, pour renforcer la cohésion sociale et développer une volonté générale commune. La délibération des citoyens d'avoir une emprise sur les décisions politiques, juridiques et économique.

1.2 DES FONDAMENTAUX

1.2.1 DE LA FRANCE

Article 1-01 : La France est une République indivisible , laïque(*), démocratique et participative.
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est fondamentalement décentralisée.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, aux moyens de contrôle des fonctions publiques ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

Article 1-02 : La langue officielle est le français.
La langue des signes française (LSF) officielle est définie en accord avec les états membres de la francophonie.
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement des représentants du peuple, gouvernement contrôlé par le peuple, gouvernement qui agit pour le bien-être du peuple.

Article 1-03 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus, par ses membres tirés au sort et par les initiatives citoyennes.
L'élection se fait par suffrage direct. Suffrage qui est universel, égal et secret.
Le tirage au sort, contrôlé par les institutions protectrices complémentaires du titre 12.
Les initiatives citoyennes sont détaillées dans le titre 14.
Les trois points précédents concernent les citoyens français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques énumérés au titre 3.

Article 1-04 : La Constitution est la norme suprême et le fondement de l'organisation politique et juridique. Elle concerne en particulier, tout organe politique et juridique exerçant le pouvoir public, et, toute institution citoyenne garante de la souveraineté citoyenne. Le non-respect des règles définies dans la Constitution entraîne une mise en accusation et un procès devant la Haute Cour de Justice Citoyenne définie dans le titre 9. Cette Haute Cour composée d'un jury citoyen, est le dernier rempart contre les abus de pouvoir et les traîtres de la Nation.


(*) Sujet polémique en suspend par le négligeable. Après débat contradictoire à l'échelle nationale, soumission au référendum. Pour l'instant, le négligeable à repris les grandes lignes de la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État, voir titre 5.

1.2.2 DE L'INDIVIDU

Article 1-05 : Tout individu a droit à une identité propre, nom et prénom, avec possibilité de changement à la majorité selon la loi en vigueur. Nul ne peut être condamné à mort. Nul n'est censé ignorer la loi et ne peut se soustraire à celle-ci. Un national français ne peut se voir retirer le droit de vote. La condamnation à l’exil est proscrite.

Article 1-06 : L'esclavage, la torture et la traite de personnes, d'enfants et d'animaux sont interdits et sévèrement punis par la loi.

Article 1-07 : La liberté d'expression est totale dans le cadre privé et du débat démocratique au sein des institutions citoyennes. Liberté d'expression restreinte dans le domaine public, dans les médias et dans l'exercice d'un mandat électoral. Ces restrictions font l'objet d'une loi organique. N'importe quel individu peut exprimer son opinion librement et publiquement, en respectant autrui et en faisant preuve de bon sens(*).

Article 1-08 : Les hommes et les femmes sont égaux en droits, en devoirs et face à la loi. Par extension, les femmes et les hommes sont égaux socialement et professionnellement, avec un égal accès aux soins et aux prestations publiques. Toute personne a le droit à la protection de son honneur, son domicile, sa vie privée, son intimité, son image et sa réputation. En ce sens, les modalités de divulgation d'informations personnelles dans les médias et les débats publics sont détaillées dans le titre 10. Le secret de la correspondance et les libertés publiques ne peuvent être entravés, sans une autorisation expresse d'un juge sur soupçons dûment motivés. L'usurpation d'identité d'une personne physique, morale, vivante ou décédée est interdite. Une loi organique définie les limites de l'anonymat physique et numérique en accord avec le Conseil National du Numérique Citoyen définit au titre 10.

Article 1-09 : Les enfants ont droit à la dignité sans distinction et à une protection par l'ensemble de la collectivité. L'enfant sera nécessairement sous la responsabilité d'une personne majeure qui veille à son développement physique, mental et social. Il sera scolarisé gratuitement jusqu'à l'âge de 16 ans selon les principes du titre 6.

Article 1-10 : L'état solidaire garantit un égal accès aux prestations publiques et sociales de la population présentant un handicap physique, handicap mental avéré. Pour une meilleure intégration, l'accompagnement des handicapés et de leurs familles est soutenu de manière active par l’État. Accès prioritaire aux soins et cofinancement du traitement.

Article 1-11 : Toute personne peut disposer de son corps à sa guise. Le droit à la mort dans la dignité est possible. La prostitution est tolérée et encadrée par la loi afin d'éviter les abus énoncés dans l'article 1-06. Le trafic d'organes et sévèrement puni par la loi. Interdiction stricte de tout système de puçage (type RFID) sur les êtres humains.

Article 1-12 : Tout individu peut circuler librement, sauf sanction pénale, sur le territoire français. Il s'agit de respecter les propriétés privées et l'ordre public. Les zones militaires, douanières, ainsi que les sites industriels à risque sont strictement réglementés.


(*)Bon sens = ce qui est de raison, évident, sans autre considération.

1.2.3 DE LA NATION

Article 1-13 : La nation ne reconnaît aucune différence de race, religion, sexe et condition sociale. La nation reconnaît, en complément de la nationalité française, les statuts officiels suivants : citoyen, électeur, militaire et diplomate. L'état ne reconnaît aucun titre de noblesse et distinction héréditaire.

Article 1-14 : La Nation, par son gouvernement, est garante des traités internationaux en cours. Cependant, les traités, conventions ou accords internationaux qui compromettent la souveraineté citoyenne, l'intégrité du territoire ou transfèrent des compétences à des organes supranationaux, seront nécessairement soumis au référendum. Le quorum de la consultation référendaire est fixé à 35% des inscrits sur les listes électorales.

Article 1-15 : La capitale de la République est Paris, siège des organes du pouvoir national. Toutefois, le pouvoir national s'exerce dans l'ensemble du territoire national de manière décentralisée selon les dispositions du titre 4. De plus, l’État garantit un accès à des locaux adaptés à l'ensemble des institutions citoyennes énumérées au titre 12 et 13.

Article 1-16 : La République française reconnaît et garantit le droit d'asile et de refuge sous le contrôle d'une institution protectrice complémentaire introduite au titre 12. Est interdite l'extradition des Français et Françaises.

Article 1-17 : Les pouvoirs législatifs, exécutifs, juridiques et médiatiques sont étroitement surveillés par des institutions citoyennes. La Haute Cour de justice Citoyenne, introduite dans le titre 9, est seule habilitée à juger un organe et un membre du pouvoir public.

Article 1-18 : La nomination des diplomates est réservée aux assemblées réunies en Congrès. Les ordres et comptes rendus de missions diplomatiques seront soumis au contrôle d'une Chambre Révocatoire Citoyenne choisie au hasard par tirage au sort. Les citoyens seront, dans ce cas, lié au secret suivant les conditions d'une loi organique.

Article 1-19 : Le trafic de stupéfiants et d'armes est puni sévèrement par la loi. Sont confisqués les biens provenant des activités en relation avec ces délits. Seront détruits les objets du trafic en question, au terme de la procédure judiciaire.

1.2.4 DU TERRITOIRE NATIONAL

Article 1-20 : Le territoire national français comprend la métropole et les territoires d'outre-mer. Les limites terrestres, maritimes et aériennes sont en accord avec la convention des Nations Unies et les états limitrophes. Les institutions diplomatiques basées à l'étranger sont des prolongements du territoire national français. De plus, l'intégrité et l'indépendance du territoire national est un droit qui émane de la souveraineté citoyenne et de l'autodétermination des peuples.

Article 1-21 : Le territoire ne pourra, sans l'avis préalable de la population concernée, jamais être cédé, transféré, loué, ni sous quelque forme que ce soit aliéné, même d'une façon temporaire ou partielle, à des pays étrangers ou à d’autres sujets de droit international. L'espace géographique français est une zone de paix. Il ne pourra s'y établir, des bases militaires étrangères ou installations qui auront de quelque façon que ce soit des intentions militaires, par n'importe quelle puissance ou coalition de puissances.

Article 1-22 : La loi organique établie un régime juridique spécial pour les territoires qui, par autodétermination, c'est à dire par consultation référendaire, des habitants s'incorporent ou se retirent de la République.

Article 1-23 : Les gisements miniers et d'hydrocarbures, quelle que soit leur nature, existant sur le territoire national, sous le fond de la mer territoriale, dans la zone économique exclusive qui appartiennent à la République, sont des biens du domaine public et, sont en conséquence inaliénables et imprescriptibles.

Article 1-24 : L’État a la responsabilité d'établir une politique identique dans les espaces à l'intérieur des frontières terrestres, insulaires et maritimes, préservant l'intégrité territoriale, la souveraineté, la sécurité, la défense, l'identité nationale, la diversité et l'environnement, en accord avec le développement culturel, économique, social et l'intégration. L’État étant attentif à la nature propre de chaque région à travers des assignations économiques spéciales, une loi organique déterminera les obligations et objectifs de cette responsabilité. L'objectif de décentralisation introduite dans le titre 4 renforcera les spécificités, les enjeux économiques et les aspirations culturels des régions.

1.2.5 DE L'ENVIRONNEMENT

Article 1-25 : L'état se doit de promouvoir le développement des énergies les moins polluantes et renouvelables. Le gouvernement soutient de manière favorable les industries, collectivités territoriales et associations ayant pour but la protection de l'environnement. Toute décision politique limite l'empreinte écologique pour un développement durable et un respect du patrimoine.

Article 1-26 : Les institutions, administrations et représentants de la république française veillent à donner l'exemple en matière d'environnement. L'impact écologique du fonctionnement de l'état pris en compte et limité au maximum. La représentation locale des organes de l'état largement utilisée pour le traitement des affaires courantes. Par conséquent, la décentralisation définie dans le titre 4 prend tout son sens.

Article 1-27 : L’État, par l'intermédiaire des régions, protège, la diversité biologique, génétique, les processus écologiques, les parcs nationaux, les monuments naturels ainsi que les diverses zones d'une importance écologique reconnue. Le génome des êtres vivants ne pourra pas être breveté et une loi qui porte référence aux principes bioéthiques réglementera la matière. C'est une obligation fondamentale de l’État, avec l'active participation des collectivités locales et des entreprises, de garantir que la population puisse se mouvoir dans un environnement libre de contamination, où l'air, l'eau, les sols, les côtes, le climat, la couche d'ozone, les espèces vivantes, soient particulièrement protégés, en conformité avec la loi.

Article 1-28 : L’État participe concrètement à l'autosuffisance alimentaire de la population française, à l'aide des régions, des collectivités locales, des entreprises et des associations du domaine agroalimentaire. L'agriculture intensive et l'élevage intensif sont évités dans la mesure du possible. Aucune autorité supranationale, internationale ou étrangère ne peut imposer l'utilisation de d'un produit chimique ou d'un médicament sur le sol français, sans une expertise préalable par les services nationaux compétents sous contrôle citoyen indépendant.

Article 1-29 : Les animaux, en particulier ceux considérés comme domestiques, apprivoisés et de compagnie sont de la responsabilité de leur propriétaire. Une attention particulière est portée à l'égard de l'élevage et de la reproduction des animaux de compagnie, le statut de ces derniers fera l'objet d'une loi organique. Les animaux sauvages sont de la responsabilité de la nation par l'intermédiaire des collectivités locales. De fait, la chasse, la pêche, l'importation et l'exportation d'animaux sont strictement encadrées par la loi.

Article 1-30 : Toute personne, toute entreprise, toute association doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.

1.3 DE LA SOUVERAINETÉ CITOYENNE

Article 2-01 : La France est une confédération(*) démocratique, son droit émane des citoyens. Le peuple, ou à minima une fraction citoyenne du peuple, participe activement à chaque instant, au contrôle des représentants exerçant le pouvoir. Le titre 12 définit les pouvoirs des instances garantes de la souveraineté citoyenne.

Article 2-02 : La souveraineté populaire se traduit par la consultation fréquente du peuple français par l'intermédiaire du référendum. L'exercice de l'autorité nationale doit respecter sans condition la décision d'une consultation référendaire.

Article 2-03 : La république française est une démocratie participative, les membres du peuple ayant le statut de citoyen (défini au titre 3) peuvent exercer le pouvoir par les moyens suivants : être candidat à une élection nationale, régionale ou locale ; être volontaire pour intégrer l'Assemblée Constituante Citoyenne ; être tiré au sort dans les institutions citoyennes ; accepter un mandat impératif pour intégrer le jury de la Haute Cour de justice Citoyenne.

Article 2-04 : Le peuple souverain étudie et procède au vote de toute loi ordinaire et organique, par l'intermédiaire de l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne définie au titre 12. Aucune personnification(**) de loi n'est acceptée. Aucun traité international ne peut être ratifié sans une consultation référendaire. Exceptionnellement, un vote de l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne peut se substituer au référendum, selon les dispositions de la loi organique.

Article 2-05 : La souveraineté citoyenne sera l'expression de la volonté d'une majorité appuyée. Un vote est approuvé avec un minimum des deux tiers des votants dans toutes les instances citoyennes énoncées dans cette Constitution. Tout vote se fera en conclave, le résultat sera consultable au journal officiel.

Article 2-06 : Toute procédure de vote nécessite l'égalité vis à vis de l'information de tous les membres qui siègent dans toute instance citoyenne. Sera nul, tout vote ne respectant pas ce principe fondamental. Un effectif minimum sera nécessaire pour valider un vote. Aucun débat n'aura lieu pendant un vote. Des sessions spécifiques sont prévues à cet effet.

Article 2-07 : Le référendum est l'expression de la souveraineté populaire. Le recours au référendum est limité à 1 fois par an. Il peut comporter plusieurs questions et des réponses nuancées, qui sont rendues publiques 2 mois avant la consultation. Les pouvoirs publics s'engagent à rendre possible un débat contradictoire national sur les questions posées. L'assemblée nationale ou le sénat promulgue les lois dans un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats de la consultation.

Article 2-08 : Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président français prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du premier ministre, des présidents des Assemblées, du Conseil Constitutionnel, d'une délégation des Chambres Révocatoires Citoyennes et de l'Assemblée Constituante Citoyenne.

Article 2-09 : L'état d'urgence qui dure 99 jours maximum peut être invoquer, par décision du gouvernement et adopter par l'Assemblée Nationale dans un délai de 8 jours après les faits. Catastrophe naturelle de grand ampleur et événement mettant en danger la sécurité de la nation et des citoyens sont recevables comme justification de cet état exceptionnel. L'état d'urgence ne peut suspendre l'exercice du pouvoir public et le fonctionnement des instances citoyennes. L'état d'urgence peut être reconduit, à la demande du gouvernement appuyé par les 3/5 des parlementaires, puis nécessairement validé par voie référendaire. L'état de siège, en cas d'invasion du territoire français uniquement (+ état d'urgence?), gèle toute décision du pouvoir législatif, aucune nouvelle loi organique et ordinaire, aucune révision constitutionnelle n'est admise. État de siège et état d'urgence ne peuvent justifier des actes, à l'égard des civils, contraires à la présente Constitution et à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Enfin, toute déclaration de guerre envers un pays tiers et intervention militaire à l'étranger seront soumises au référendum. Sont toujours privilégiées les solutions diplomatiques et pacifiques.


(*)confédération : voir titre 4 pour les détails

- Fédération qui respecte la “subsidiarité”
- “Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le degré d'autonomie des régions, c'est la SOUVERAINETÉ de ces dernières. Dans un état fédéral, c'est l'état central qui est souverain et qui délègue aux régions. Dans un état confédéral, ce sont les régions qui sont souveraines et qui délèguent au pouvoir central selon leur bon vouloir. C'est, en tout cas, la définition juridique du terme, différente de la conception populaire ou de la conception historique.”
subsidiarité : La signification du mot latin d'origine (subsidiarii: troupe de réserve, subsidium: réserve / recours / appuis) reflète bien ce double mouvement, à la fois de non-intervention (subsidiarité) et de capacité d'intervention (suppléance).

(**) Être, personne qui représente une idée, une qualité. Une loi adossée à un nom entraîne des attaques personnelles. Ce qui n'est pas propice au débat et à l'expertise contradictoire.

1.4 DE LA CITOYENNETÉ

1.4.1 BASE

Article 3-01 : Un citoyen a des droits et des devoirs relatifs au bon fonctionnement de sa nation. Selon le principe d'égalité, nul ne peut se soustraire aux articles énoncés dans ce titre, sauf handicap avéré préalable aux faits. Chaque citoyen, selon les moyens énoncés dans l'article 3-05, peut devenir acteur politique par tirage au sort, par élection, par volontariat et par candidature. Une prise de fonction dans un pouvoir public se veut non renouvelable dans les institutions décrites dans la présente Constitution.

Article 3-02 : Jusqu'à sa majorité, un enfant est sous la responsabilité légale d'un parent, d'un tuteur ou d'une personne majeure ayant reconnu l'enfant dans le cadre de la loi organique prévue à cet effet. Le responsable légal ou tuteur ne peut perdre ses droits civiques en raison de la défaillance de la personne à charge.

Article 3-03 : L'âge légal minimum pour être citoyen est de 18 ans. L'accession à la citoyenneté par adoption sera réglementée. Un citoyen pourra être rétrogradé au rang d'électeur par décision de la Haute Cour de Justice Citoyenne uniquement. La citoyenneté par naturalisation est possible à condition : d'être domicilié, sans interruption, en France pendant une durée de 10 ans. Période réduite à 5 ans pour un citoyen d'un pays membre de la communauté des états francophones. d'être marié à un(e) citoyen(ne) français(e) depuis 5 ans au minimum.

1.4.2 DROITS

Article 3-04 : Exercer un mandat électoral. Les détails de la candidature aux élections nationales, régionales et municipales sont énoncés dans une loi organique soumise au référendum pour adoption.

Article 3-05 : Voter à l'échelle nationale, régionale et locale. Tout citoyen s'inscrit personnellement aux listes électorales, d'initiatives et des tirages. Le citoyen peut se retirer des listes de son plein droit. Les actions énoncées dans cette article ne peuvent s'effectuer par voie informatique et logicielle ou par procuration.

Article 3-06 : Droit de se réunir et droit d'association, sans armes et à des fins licites. Toute association et fédération, ayant droit à des subventions nationales seront contrôlées par les instances de contrôle citoyennes de la région du siège social. Le caractère d'utilité publique des associations seront soumis au vote à l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne. Les réunions dans les lieux publics sont régies par la loi.

Article 3-07 : Droit à la pétition, sa valeur juridique fera l'objet d'une loi organique.

Article 3-08 : Droit au travail et à la propriété immobilière et entrepreneuriale. L'état est employeur en dernier recours. L'accès à la propriété favorisée, une loi organique définie les modalités et les facilités de financement pour une propriété immobilière principale. La copropriété de la valeur économique est définie dans le titre 7.

1.4.3 DEVOIRS

Article 3-09 : Il est un devoir de parler, de lire et d'écrire le français courant.

Article 3-10 : Respecter les droits d'autrui en faisant appel au bon sens et aux règles de civisme. Les règles de civisme regroupent l'ensemble des articles de la Constitution et des lois qui en découlent.

Article 3-11 : Respecter les lois françaises en vigueur et la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Témoigner devant la justice et la Haute Cour Citoyenne.

Article 3-12 : Participer à l'effort collectif en payant l'impôt. Déclarer ses revenus et son patrimoine.

Article 3-13 : Assister une personne en danger sans risque pour sa propre survie. Respecter l'environnement et le patrimoine commun.

1.4.4 ÉLECTEUR

Article 3-14 : Un électeur ne peut s'inscrire aux listes d'initiatives et des tirages.

Article 3-15 : Un électeur récupère, sur demande, la citoyenneté après avoir purgé sa peine.

1.4.5 RENONCEMENT ET PERTE

Article 3-17 : A tout moment un adulte peut renoncer à la citoyenneté française. Une loi organique énoncera les modalités de renoncement et ses conséquences.

Article 3-18 : Le militaire est un électeur, il renonce de fait, pendant la durée de son contrat, à la citoyenneté. Il récupère cette dernière automatiquement à la fin de son contrat avec l'armée.

Article 3-19 : Une sanction pénale peut entraîner une suspension, provisoire ou définitive, de la citoyenneté. Le contrevenant deviendra automatiquement électeur. La Haute Cour de Justice citoyenne est seule habilitée à prononcer une telle sanction.

1.5 DE LA DÉCENTRALISATION

Article 4-01 : La confédération démocratique française respecte la souveraineté des régions composant la nation française. Chaque région est représentée par un Conseil Général Citoyen, qui peut enclencher en priorité, une initiative citoyenne selon les dispositions du titre 14. Les régions délèguent les pouvoirs, cités au titre 8, au président français, au gouvernement et aux assemblées.

Article 4-02 : La nomination aux emplois civils(*) de chaque région est organisée par le Conseil Général Citoyen et contrôlée par une Chambre Révocatoire Citoyenne tirée au sort. Le cumul des emplois civils n'est pas admis. L'accession à un emploi civil peut s'effectuer par plébiscite, cette procédure est définie dans une loi organique. En cas de faute d'un employer civil, la Haute Cour de Justice Citoyenne est saisie. La procédure de révocation par initiative citoyenne est applicable selon les dispositions énoncées au titre 14. Le Conseil Général Citoyen n'est pas responsable de l'infraction commise par un employé nominé.

Article 4-03 : Les pouvoirs politiques énoncés au titre 8 ne peuvent intervenir dans l'exercice des fonctions du Conseil Général Citoyen et du Conseil Municipal. Toutefois, ces institutions se soumettent à la Constitution et aux lois qui en découlent, en vertu du principe d’Égalité.


(*) Les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales.

1.5.1 CONSEIL GÉNÉRAL CITOYEN

Article 4-04 : Le Conseil Général Citoyen est composé de maires en exercice tirés au sort tous les 6 mois. L'effectif est complété de représentants d'entreprises, de syndicats, d'associations et de collectivités tirés au sort parmi les volontaires, pour une durée maximale de 6 mois. Les députés et sénateurs siègent en permanence en qualité de conseil et de représentation des intérêts régionaux, mais ceux-ci n'ont aucun pouvoir décisionnel dans le présent Conseil.

Article 4-05 : Le Conseil se réunit une fois par semaine minimum. La session de vote n'admet aucun débat, ce dernier s'effectue au préalable dans les sessions ordinaires. Le président de session est tiré au sort à chaque session.

Articles 4-06 : Les statuts, les effectifs et l'organisation du Conseil font l'objet d'une loi dérogatoire locale soumise au référendum dans la région en question, en respectant les articles 4-04 et 4-05 de la présente Constitution.

1.5.2 CONSEIL MUNICIPAL

Article 4-07 : Le maire et ses adjoints sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, ils administrent la commune. Le Conseil Municipal s'engage à respecter le résultat des votations des administrés, sans condition.

Article 4-08 : La commune procède, tous les 6 mois, à la votation municipale qui réunit l'ensemble des habitants adultes de la commune, sans aucune restriction. De la responsabilité de la commune d'offrir un lieu décent à la procédure de votation. La session de votation n'admet aucun débat, ce dernier s'effectue au préalable dans les sessions ordinaires publiques dans le Forum Municipal ou à défaut dans la mairie. La commune fournit, de manière égale aux foyers de la municipalité, l'ordre du jour de votation 1 mois avant son déroulement.

1.5.3 FORUM MUNICIPAL

Article 4-09 : Le Forum est un lieu de débat et de rencontre citoyenne, ouvert au public. Tout résident français adulte peut accéder et s'exprimer librement dans tous les Forums Municipaux du territoire. Tout administré s'engage à respecter l'opinion et la liberté d'expression d'autrui au sein du Forum. N'est admis qu'un Forum par municipalité ou par arrondissement. Aucune publicité commerciale n'est tolérée, aucune association, aucune entreprise et aucun mouvement religieux ne peut y siéger. Le Forum est un lieu public où tout trouble à l'ordre public est sévèrement puni par la loi.

Article 4-10 : La mairie s'engage à proposer un local décent à l'exercice du Forum. Les modalités de fonctionnement sont du ressort du Conseil Municipal qui en averti explicitement les administrés, en respectant les dispositions de l'article précédent. La Plate-Forme Délibérative, définie au titre 12, siège en permanence.

1.6 DE LA LAÏCITÉ (Sujet polémique, modifications suspendues)

'Article 5-01 : La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun. Toute institutions publique, administrative et scolaire est soumise au principe de laïcité. L'exercice du pouvoir politique et administratif ne peut être influencer par des aspirations religieuses. Le souci de l'intérêt général et de l'ordre public contraint toute conviction religieuse à être du domaine privé.

Article 5-02 : La République assure la liberté de conscience et spirituelle de tous. Elle respecte toutes les croyances et chacun est libre de croire ou ne pas croire. L’État garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions de la loi concernant la séparation des Églises et de l’État de 1905.

Article 5-03 : La république n'incite aucune forme de communautarisme(*), en vertu de son principe fondateur : la fraternité. Toute minorité respecte l’État comme étant l'expression de la volonté d'une majorité citoyenne. Toutefois, la république refuse toute forme de persécutions à l'égard d'une minorité culturelle, ethnique et religieuse.

Article 5-04 : La République est neutre et ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Sont supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Aucun budget de dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Article 5-05 : L'observatoire de la laïcité, et la nomination de ses membres, est encadré par une institution citoyenne. Cet organisme a pour objectifs :

d'améliorer et de diffuser la charte de la laïcité ;
trouver les moyens d'éducation de la population sur les principes de la morale laïque ;
proposer des projets de lois en rapport avec le développement et la pratique de la laïcité.

De plus, l'observatoire collabore avec tous les représentants religieux nationaux, afin d'empêcher les troubles à l'ordre public et la radicalisation('**). Chaque religion désigne de manière indépendante et souveraine un collège de représentants nationaux, qui sont consultés en tant qu'expert sur les questions d'ordre religieuse.


(*) Communautarisme = Terme socio-politique désignant les attitudes ou les aspirations de minorités (culturelles, religieuses, ethniques...) visant à se différencier volontairement, pour s'entraider, voire pour se dissocier du reste de la société.

(**) Radicalisation = ensembles de gestes qui amène à un activisme extrême violent.

1.7 DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Article 6-01 : L’état français, par l'intermédiaire des établissements de l'instruction publique, a pour objectif fondamental, d'apprendre à lire, écrire et compter à tous les jeunes français. L'école est gratuite. L’état favorise la création d'universités populaires pour les adultes.

Article 6-02 : L'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Toutefois, l'entrée dans la vie active n'est possible sans avoir la maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul. La morale laïque et le civisme font partie de la formation des élèves français, selon les directives de l'Observatoire de la Laïcité introduit au titre 5.

Article 6-03 : Un programme scolaire commun, sur l'ensemble du territoire, est obligatoire en classe de primaire. Un tronc commun national est respecté, dès le collège, représente la moitié du programme. Les établissements scolaires, localement, peuvent définir la moitié restante en accord avec la Chambre Régionale de l'Instruction publique.

Article 6-04: Un suivi citoyen est nécessaire dans le processus d'écriture et d'édition des manuels scolaires, toute section confondue. La répartition et l'admission des professeurs dans les établissements scolaires, sont contrôlées par une institution citoyenne complémentaire.

Article 6-05 : Un processus de collecte, à l'aide d'une chambre régionale, permet aux établissements scolaires de proposer programme et aménagement scolaire à la Chambre Régionale de l'Instruction Publique.

Article 6-06 : Les établissements scolaires privés ont pour obligation de rendre public leurs moyens de financement, sans restriction.

1.7.1 CHAMBRE RÉGIONALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Chaque région : Tirage au sort professeurs / chercheurs en exercice sur 12 mois + nomination sous contrôle d'un collège de professeurs d'universités pour 3 ans maximum.
Nomination des contrôleurs.

1.7.2 CONSEIL NATIONAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Conseil qui pilote le débat et l'expertise contradictoire dans les chambres régionales.
Les membres animent eux-mêmes les sessions ordinaires dans les chambres régionales.

1.8 DE LA SOUVERAINETÉ MONÉTAIRE, ÉCONOMIQUE et FINANCIÈRE

Article 7-01 : La monnaie officielle de la France doit être une monnaie souveraine. Seule la Banque Centrale de France crée cette monnaie et fixe les taux directeurs journaliers. La Banque Centrale possède les coffres des banques commerciales et distribue des bons du Trésor Public Français. La monnaie doit servir uniquement à échanger et à faire circuler les biens et les services.

Article 7-02 : L'état empêche l'accumulation de monnaie en quantité ou dans le temps lorsqu'elle s'oppose aux objectifs de la monnaie évoqués dans l'article précédent. Une Commission de Contrôle Citoyenne, avec avis d'experts, décide de la masse monétaire à créer. Elle décide à qui sera attribué cette monnaie pour subvenir aux besoins des projets collectifs d'une part et aux besoins de vie digne des citoyens d'autre part.

Article 7-03 : Le Trésor Public Français collecte les impôts en monnaie souveraine. La Commission de Contrôle Citoyenne veille à la destruction de la masse monétaire excédentaire.

Article 7-04 : Il est interdit de privatiser les industries et sociétés structurantes : énergie, santé, sécurité, transport et communication. Tout organisme financier secouru par des fonds publics est nationalisé, partiellement ou totalement. Une Commission de Contrôle Citoyenne est nommée pour l'occasion, afin de contrôler les négociations.

Article 7-05 : L’État supervise les flux de capitaux, des marchandises et des services. L'activité économique illicite, la spéculation, l'accaparement, l'usure, la cartellisation, le clientélisme, le lobbying, le trafic d'influence et autres délits connexes, sont punis sévèrement par la loi.

Article 7-06 : L’État favorise activement l'actionnariat salarié et la propriété d'usage d'un poste de travail. Les salariés français sont copropriétaires de la valeur économique et des outils d'investissement au sein de l'entreprise. Un salaire minimum et maximum est instauré dans les secteurs public et privé. Une loi sur la distribution équitable des profits d'une entreprise est soumise au référendum.

Article 7-07 : La France a un siège plein à l'organisation mondiale du commerce.

1.9 DU POUVOIR POLITIQUE

1.9.1 BASE

Article 8-01 : Le président français, députés, sénateurs et maires sont élus par le suffrage universel direct selon les dispositions prévues par la loi. Le cumul des mandats est interdit. Le remboursement des frais de campagne de partis politiques, correspond à la somme forfaitaire pour chaque voix reçue lors de l'élection arrivée à terme.

Article 8-02 : Une nouvelle élection aura lieu sous 60 jours, avec de nouveaux candidats si :

Le quorum fixé à 50% des inscrits n'est pas atteint ;
Le vote blanc excède 35% des suffrages.

Article 8-03 : Aucun représentant élu ou nommé ne peut s'opposer à la souveraineté citoyenne. La nomination aux emplois militaires et diplomatiques de l’État s'effectue au Conseil des Ministres, elle est contresignée par le Conseil des « Sages » et contrôlée par une Chambre Révocatoire Citoyenne. La mise en accusation par une Chambre Révocatoire Citoyenne d'un employé militaire ou diplomatique n'est pas rendue publique, la Haute Cour de Justice Citoyenne est saisie. La procédure de révocation par initiative citoyenne est applicable selon les dispositions énoncées au titre 14. Le Conseil des Ministres n'est pas responsable de l'infraction commise par un employé nominé.

Article 8-04 : Les traitements et dépenses des acteurs politiques, dans le cadre de leur fonction, sont consultables à tout moment par la population française. Les salaires des pouvoirs politiques et publiques sont votés par une assemblée citoyenne tirée au sort, une loi organique en définit les détails.

1.9.2 PRÉSIDENT FRANÇAIS

Article 8-05 : Le président français, élu pour 3 ans, est le porte-parole de la volonté du peuple français à travers le monde. Il veille au respect des fondamentaux, de la souveraineté nationale et des traités internationaux. Il est chef du gouvernement et des armées et responsable de la diplomatie. Il nomme les ministres composant le gouvernement dans un délai de 14 jours suivants l'élection présidentielle. Il siège au nom du peuple français, en tant que chef de l’État, aux organisations internationales en mettant en œuvre les principes fondateurs de la république énoncée en préambule.

Article8-06 : Le président français est responsable de la politique menée au sein du gouvernement et de la politique étrangère. Il peut soumettre un référendum à l'Assemblée Constituante Citoyenne sur la proposition de l'assemblée nationale ou du gouvernement. Cependant, il soumet au référendum toute proposition de traité internationale avant ratification.

Article 8-07 : Le président procède à la reddition des comptes de son gouvernement une fois par an, devant une Chambre Révocatoire Citoyenne choisie au hasard. Il sera accompagné de son premier ministre.

Article 8-08 : Le président remet personnellement distinctions et titres honorifiques basés sur le mérite, après une sélection effectuer par le Conseil des « Sages ».

Article 8-09 : En cas de force majeur ou de défaillance, le président du sénat remplace provisoirement le président de la république. Une nouvelle élection aura lieu dans les 99 jours suivants le remplacement.

1.9.3 GOUVERNEMENT

Article 8-10 : Le gouvernement est composé de 18 ministères maximum. Les ministres sont responsables de la politique menée au sein du gouvernement, dans le champ de compétence définit par le président français. Le conseil des ministres, est présidé par le président français ou le premier ministre, et, est contrôlé par une délégation de citoyens issus d'une Chambre Révocatoire Citoyenne. Les fonctions gouvernementales ont cours durant le mandat présidentiel uniquement.

Article 8-11 : Le gouvernement est en charge de faire respecter les fondamentaux, énoncés au titre 1, de manière égale sur le territoire français. Il dispose de l'administration et de la force armée, sous le contrôle permanent des institutions citoyennes. Il assure l'exécution des lois, validées par l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne ou l'Assemblée Constituante Citoyenne.

Article 8-12 : Les actes des ministres sont contresignés par le président d'une chambre révocatoire citoyenne tiré au sort.

1.9.4 ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 8-13 : L'Assemblée Nationale est composée de 287 membres maximum, élus pour 3 ans. Cette assemblée traite les propositions de lois ordinaires proposées par le gouvernement et par l'initiative citoyenne. Elle soumet au débat puis au vote les lois ordinaires à l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne. Son président est tiré au sort pour une période de 1 mois.

Article 8-14 : L'Assemblée Nationale à la charge de promulguer, sous quinze jours, les lois ordinaires adoptées par l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne. L'Assemblée Nationale peut dans ce délai, sous condition, demandé une nouvelle délibération auprès de l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne. Si le résultat est différent du premier vote, le projet de loi sera soumis au référendum dans un délai de 6 mois maximum.

1.9.5 SÉNAT

Article 8-15 : Le Sénat est composé de 174 membres maximum, élus pour 3 ans. Le Sénat contrôle l'action du gouvernement et assure la représentation des collectivités locales. Elle traite la révocation d'initiative citoyenne, la Haute Cour de Justice Citoyenne est saisie. Rédige le décret d'application de toute loi votée, dans un délai de 1 mois. Son président est tiré au sort pour une période de 60 jours.

Article 8-16 : Le Sénat à la charge de promulguer, en 1 mois, les lois organiques adoptées par l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne. Le Sénat peut dans ce délai, sous condition, demandé une nouvelle délibération auprès de l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne. Si le résultat est différent du premier vote, le projet de loi sera soumis au référendum dans un délai de 6 mois maximum.

1.9.6 CONGRES

Article 8-17 : Les assemblées réunies en congrès, traitent les propositions de lois organiques d'initiative citoyenne dans un délai de 2 mois. Le congrès soumet au débat puis au vote les lois organiques à l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne.

1.10 DU POUVOIR JURIDIQUE

1.10.1 BASE

Article 9-01 : Tous les individus adultes sont égaux face à la loi. Le traitement juridique des mineurs fait l'objet d'une loi organique. Toute forme de grâce est considérée comme nulle.

Articles 9-02 : L'indépendance des autorités juridiques est contrôlée par une institution protectrice complémentaire. Juges, magistrats, avocats et greffiers sont tirés au sort sous la surveillance d'une Chambre Révocatoire Citoyenne également tirée au sort. Chaque membre du jury citoyen âgé au minimum de 21 ans, tiré au sort parmi la liste régionale des tirages, prend une décision secrète par libre conviction et sans débat. Aucun membre du jury ne peut être récusé une fois en place. La décision du jury citoyen prévaut dans tous les cas. Le juge tranche dans le seul cas où aucune majorité des 2/3 n'est obtenue à l'issu du processus décisionnaire citoyen.

Article 9-03 : Nul ne peut être condamné à mort ou à perpétuité, cependant aucune remise de peine n'est admise.

1.10.2 HAUTE COUR DE JUSTICE CITOYENNE

Article 9-04 : Les citoyens français entendent être libres de juger les affaires publiques, aucune juridiction supranationale ou internationale ne peut s'en attribuer l'exercice. La Haute Cour de Justice Citoyenne est seule habilitée à juger un membre des institutions publiques et citoyennes listées dans la présente Constitution.

Article 9-05 : Cette Haute Cour est composée d'un jury de citoyens, dont le nombre est déterminé par le niveau d'inculpation. Les membres du jury sont tirés au sort pour exercer un mandat impératif. L'âge minimum requis pour être sélectionné est de 23 ans. Elle est présidée par un collège de juges, d'avocats et greffier, tirés au sort. Une loi organique définit les effectifs requis à chaque niveau.

Article 9-06 : Aucune sanction administrative ou automatique ne peut se substituer ou s'additionner à celle prononcée par cette cour. Le vote du jury est à bulletin secret, individuel. Pour émettre un avis impartial et personnel, aucun débat entre jurés n'est admis.

Article 9-07 : Aucune mise en accusation n'est rendue publique, par contre la sentence est rendue publique dans un délai de 14 jours. La liste des sanctions qui accompagnent la révocation immédiate et l'instruction liée au secret sont encadrés par une loi organique.

Article 9-08 : L'accusé a un droit de recours dans un délai 12 jours, la seconde instruction sera rendue publique et de nouveaux effectifs sont tirés au sort à la Haute Cour Citoyenne. Une loi organique prévoit les modalités d'un recours.

1.10.3 RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU POUVOIR POLITIQUE

Article 9-09 : Les élus sont responsables des actes commis durant leur mandat. A tout moment, une procédure de révocation peut être enclencher par : une institution citoyenne énoncée au titre 12 ou une initiative citoyenne prévue dans le titre 14. La procédure ne suspend pas l'activité du mandataire concernée, seule une décision de la Haute Cour de Justice Citoyenne provoque la destitution immédiate.

Article 9-10 : Le crime de haute trahison est invoqué dans les cas suivants :

à la ratification d'un traité avec une nation, une organisation, une association, étrangère sans consultation référendaire préalable ;
au détournement de fonds publics pour un usage privé sans préavis auprès d'une instance citoyenne tirée au sort ;
à l'utilisation de fonds publics pour le soutien d'une nation, d'une organisation, d'une association, étrangère sans un avis appuyé par une instance citoyenne tirée au sort ;
à l'utilisation des forces armées à l'intérieur et à l'extérieur du territoire à l'encontre de civils sans consultation référendaire ;
à toute activité non citée qui va à l'encontre de la souveraineté citoyenne du titre 2 et de la souveraineté monétaire, économique et financière du titre 7 ;
à toute pratique d'ingérence de l’État dans un pays étranger sans un accord écrit de ce dernier.

Le crime de haute trahison entraîne peine de prison, inéligibilité à vie et destitution immédiate.

1.11 DU POUVOIR MÉDIATIQUE

1.11.1 BASE

Article 10-01 : Toute personne majeure a droit à l'information sans censure. L'accès à l'information ne doit faire l'objet d'aucune restriction. Tout média doit respecter les libertés individuelles introduites à l'article 1-08. La divulgation d'éléments d'un dossier juridique en cours d'instruction est encadrée par la loi.

Article 10-02 : Tout média publique et programme d'information public doit détenir une licence, octroyée par le Conseil National de l'Audiovisuel Citoyen. Faute de licence, tout média et tout programme est clairement présenté comme divertissement.

Article 10-03 : Tout média public ou privé, tout programme peut être révoqué par initiative citoyenne, par l'intermédiaire du Conseil National de l'Audiovisuel Citoyen.

Article 10-04 : Une loi organique définit le statut et l'indépendance du journaliste.

Article 10-05 : Tout média doit rendre public ses sources de revenus. Tout revenu de source étrangère est strictement encadré par la loi. Aucun média ne peut être détenu par une seule personne physique ou morale, un plafond de participation dans une société médiatique est prévu par la loi.

1.11.2 CONSEIL NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL CITOYEN

Article 10-06 : Ce Conseil permanent est composé, de 9 membres désignés, pour un mandat unique de 3 ans, par le Conseil des « Sages » du titre 12 . S'ajoutent 24 citoyens tirés au sort et 6 citoyens volontaires, pour un mandat de 6 mois maximum.

Article 10-07 : Le Conseil a pour objectifs de :

vérifier l'égalité du peuple face à l'information ;
veiller à l'indépendance des médias ;
supervise le débat contradictoire dans les médias publics ;
organiser les campagnes électorales radiotélévisées et le respect du pluralisme ;
nommer les présidents et les membres du conseil d'administration des médias publiques et de l'Institut National de l'Audiovisuel.

Article 10-08 : La liste des sanctions et leur champ d'application font l'objet d'une loi organique.

1.11.3 CONSEIL NATIONAL DU NUMÉRIQUE CITOYEN

Article 10-09 : Le Conseil permanent est composé, de 9 membres désignés, pour un mandat unique de 3 ans, par le Conseil des « Sages » du titre 12 . S'ajoutent 36 citoyens tirés au sort et 8 citoyens volontaires, pour un mandat de 6 mois maximum.

Article 10-10 : Le Conseil national du numérique a pour mission de formuler de manière indépendante et de rendre publics des avis et des recommandations sur toute question relative à l'impact du numérique sur la société et sur l'économie. A cette fin, il organise des concertations régulières, au niveau national et territorial, avec les élus, la société civile et le monde économique.
Il est consulté sur tout projet de disposition législative ou réglementaire et peut proposer une loi ou une réglementation, dans le domaine du numérique.

Article 10-11 : La liste des sanctions et leur champ d'application font l'objet d'une loi organique.

1.12 DES ARMÉES

Article 11-01 : Les 4 forces armées françaises : l'Armée de terre, la Marine nationale, l'Armée de l'air et la gendarmerie nationale, sont chargées de la protection des civils, des institutions républicaines et des intérêts de la nation française. Elles ont, de plein droit, l'objectif premier la défense des territoires terrestres, maritimes et aériens de la France introduits dans l'article 1-20.

Article 11-02 : La nomination des cadres dirigeants des armées est contrôlée par une Chambre Révocatoire Citoyenne tirée au sort

Article 11-02 : Les ordres de missions courants en territoire étranger sont :

appui logistique ;
formation des militaires uniquement ;
aide au renseignement ;
soutien sanitaire.

L'utilisation d'armes balistiques offensives est soumise au vote à l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne. L'utilisation de l'arme nucléaire est soumise au référendum.

Article 11-03 : Les armées françaises sont dirigées conjointement par le président français, le ministre de la défense, le chef d'état major des armées et trois membres du Conseil des « Sages ».
Une Institution de Protection Complémentaire Citoyenne, liée au secret, contrôle les armées, une autre supervise l'écriture du Livre blanc de la défense nationale.

Article 11-04 : Une Haute Cour de Justice Citoyenne extraordinaire est seule habilitée à juger le crime de haute trahison détaillé au titre 9.

Article 11-05 : La France a un siège plein à l'Organisation des Nations Unies.

1.13 DES INSTITUTIONS CITOYENNES

1.13.1 BASE

Article 12-01 : Aucun volontaire, aucun élu ne peut siéger dans les institutions citoyennes. Les statuts de ces dernières feront l'objet d'une loi organique et les procédures internes sont gérées par des commissions de pilotage énoncées plus bas.

Article 12-02 : Toute prise de fonction, dans les institutions citoyennes de ce titre et de l'Assemblée Constituante Citoyenne du titre 13, s'accompagne d'une solde compensatoire et ne peut justifier la perte d'une aide sociale quelconque. Aucun membre ne peut faire l'objet d'un licenciement pendant la durée de son mandat. L'employeur aura droit à une exonération de charges salariales pour le remplacement de son employé sélectionné.

Article 12-03 : Pour toute session ordinaire, hors vote, le débat contradictoire et l'expertise contradictoire sont rigoureusement respectés. Le président d'une institution citoyenne est tiré au sort avant chaque session ordinaire.

Article 12-04 : La mise en accusation d'un membre d'une institution citoyenne n'invalide pas son vote et ne peut mettre fin à son mandat. Une loi organique définit les circonstances qui conduisent à la révocation immédiate des citoyens siégeant dans les instances présentées dans ce titre.

1.13.2 ASSEMBLÉES ABROGATOIRES CITOYENNES

Article 12-05 : Les Assemblées Abrogatoires Citoyennes sont permanentes et se réunissent autant que nécessaire et de plein droit. L'effectif complet comporte 648 membres maximum, tirés au sort, effectuent un mandat limité à 12 mois et non renouvelable. L'effectif sera remplacé par moitié 2 fois par an. Les 648 membres sont répartis selon les régions administratives française, soit 18 assemblées de 36 membres.

Article 12-06 : Toute proposition de loi ordinaire et organique sera débattue en session ordinaire.
Le débat contradictoire ne pourra excéder 2 mois, dans le cas contraire, le projet de loi sera soumis au référendum. La session de vote ne permet aucun débat, nécessite la présence de 90% des effectifs dans chaque assemblée minimum et se fera en conclave. Une délégation d'une Chambre Révocatoire Citoyenne veille au bon déroulement d'un vote. Le projet de loi est soumis au référendum, après débat public de 2 mois, si aucune majorité des 2/3 n'est obtenue en additionnant les votes recueillis dans toutes les assemblées. Le vote est personnel, égal et secret.

1.13.3 CHAMBRES RÉVOCATOIRES CITOYENNES

Article 12-07 : Les membres des Chambres Révocatoires Citoyennes siègent en permanence jusqu'à la fin du mandat. Les 5 chambres de 50 membres maximum, tirés au sort, effectuent un mandat limité à 12 mois et non renouvelable. Les effectifs seront remplacés par moitié 2 fois par an.

Article 12-08 : Ces 5 chambres contrôlent en permanence les pouvoirs politiques énoncés au titre 8 et la justice. Chaque chambre est affectée au contrôle d'un organe suite à un tirage au sort annuel.
Les attributions secondaires sont les suivantes :

Traitement des dossiers de révocation des 5 chambres et saisi la Haute Cour de Justice Citoyenne le cas échéant ;
Contrôle la nomination aux emplois civils(*) et militaires de l’État ;
Veille au bon déroulement du tirage au sort des institutions protectrices complémentaires ;
Une délégation surveille le vote de l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne ;
Une délégation surveille le vote de l'Assemblée Constituante Citoyenne.
Une fois par an, une chambre, tirée au sort, traite la reddition des comptes du gouvernement par l'intermédiaire du président français. Le compte rendu rédigé par la chambre est rendu publique dans un délai de 15 jours. Dans ce cadre, toute mise en accusation publique fait l'objet d'une révocation d'initiative citoyenne énoncée au titre 15.



(*)Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales nommés en conseil des ministre.

1.13.4 COMMISSIONS DE PILOTAGE

Article 12-09 : Les commissions de pilotage, composés de 15 membres tirés au sort maximum pour un mandat unique, supervisent les procédures des sessions ordinaires, hors vote, de chaque Assemblée Abrogatoire Citoyenne.

Article 12-10 : Les membres d'une commission de pilotage sont tirés au sort au moins 2 mois avant le renouvellement du demi effectif de l'assemblée abrogatoire à laquelle la commission est liée. La commission prend connaissance des projets de lois en cours et organise les débats et les expertises contradictoires conduits dans l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne rattachée. Elle veille à l'équité des membres de l'assemblée face à l'information reçue.

1.13.5 INSTITUTIONS PROTECTRICES COMPLÉMENTAIRES

Article 12-11 : Ces institutions surveillent en continu les administrations publiques. Elles veillent au respect des règles du tirage au sort de l'Assemblée et des Chambres Citoyennes. Le volontariat et le tirage au sort de l'Assemblée Constituante Citoyenne. Ces instances saisissent la haute cour de justice en cas de défaillance suite à l'approbation d'une Chambre Révocatoire Citoyenne. La mise en accusation n'est pas rendue publique. Une loi organique définit l'institution citoyenne, liée au secret, en charge du contrôle des armées.

Article 12-12 : Un Conseil des « Sages », avant tout mandat public et citoyen, vérifie la bonne foi des volontaires, des bénévoles, des nommés et des candidats. Les membres se réunissent de plein droit autant que nécessaire et procèdent à la docimasie et à l'ostracisme(*). Une loi organique définit le cadre légal de ces procédures. Ce conseil sélectionne les personnes ayant droit à une distinction honorifique, pour service rendu à la nation. Les membres sont élus par plébiscite ?

Articles 12-13 : Des Plates-Formes Délibérative(**) récoltent par « capillarité » au niveau communal, les initiatives citoyennes et les transmet aux institutions en charge du traitement. Une loi organique répartie les institutions en charge des initiatives citoyennes.


(*) Docimasie : dans l'Antiquité, en Grèce, vérification des aptitudes d'un citoyen à une charge.

Les aptitudes sont basiques : vérification du casier judiciaire, être à jour au niveau des impôts, on écarte les personnes sous tutelle ou déficientes, on écarte les personnes avec des liens de parentés en en gardant qu'une, etc.

Ostracisme : Procédure en usage au Ve s. avant J.-C., à Athènes, permettant de bannir pour dix ans les citoyens dont on craignait la puissance ou l'ambition politique. A adapter.
(**) Selon le modèle de démocratie délibérative : théorie selon laquelle une décision politique est légitime lorsqu’elle procède de la délibération publique de citoyens égaux. Procédé qui selon le négligeable est intéressant en amont, pour percevoir le bien commun. Possible par l'échange et le partage. Toutefois, ce système n'est pas propice à la prise de décisions rapide nécessaire dans l'assemblée et dans les chambres.

1.14 DES ASSEMBLÉES CONSTITUANTES

1.14.1 ASSEMBLÉE CONSTITUANTE CITOYENNE GARANTE DU CODE DE LA RÉPUBLIQUE

L'Assemblée Constituante Citoyenne, tirée au sort, parmi les citoyens non élus, veillera :

au bon déroulement des référendums et de toutes les élections;
à la conformité constitutionnelle des traités internationaux ;
au traitement des référendums et des révisions constitutionnelles d'initiative citoyenne ;
au vote concernant les articles transmis par le Conseil Constitutionnel ;
à soumettre au référendum toute modification constitutionnelle pouvant réduire le pouvoir du peuple français à disposer de son avenir ;

L'Assemblée Constituante aura 273 membres tirés au sort, soit 21 membres par région, qui se réunissent autant que nécessaire. Aucun vote ne pourra être pris en compte par cette assemblée si l'effectif n'excède pas 247 membres. 3 membres au minimum, d'une Chambre Révocatoire Citoyenne tirée au sort, veillent au bon déroulement des votes et à l'effectif présent. La Chambre Révocatoire est habilitée à suspendre un vote en cas de malveillance.

La session de vote interdit tout débat, celui-ci à lieu au préalable dans les sessions ordinaires. Le vote est personnel, égal et secret. Un vote sera approuvé par une majorité de 4/5 des effectifs présents, concernant les titres 1, 2, 3, 8, 9, 12, 13 et 14, et soumis obligatoirement au référendum .
Un vote sera approuvé par une majorité de 2/3 des effectifs présents pour les titres non visés précédemment.

Le renouvellement de l'effectif aura lieu une fois par an. La période de transition n'excédera pas 1 mois. L'âge minium requis est de 23 ans. Aucun mandat n'est renouvelable et à vie. Aucun mandat ne peut être remplacé par désignation ou par élection pendant la période effective d'activité de l'assemblée. En cas d'absence prolongée d'un membre, un tirage au sort de remplacement est effectué, à défaut d'un volontaire disponible.
Le citoyen sélectionné par tirage au sort ne peut, dans le cadre de cette assemblée, désigner un tiers.
Un refus engendre un nouveau tirage au sort dans la région en question.

Les membres issus d'une même région pourront disposer des locaux de la sous-préfecture ou de la préfecture la plus proche du domicile. Les outils nécessaires seront mis en place par la collectivité pour assurer les réunions hebdomadaires de l'assemblée (visioconférence).

1.14.2 CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Ce service administratif transmet les informations nécessaires au vote de l'Assemblée Constituante Citoyenne sur l'ensemble des dossiers relatifs à la Constitution dont il est saisi. Aucune modification de la Constitution ne pourra être admise sans vote, au préalable, de l'Assemblée Constituante Citoyenne.

Le président du Conseil Constitutionnel est nommé par le Conseil des « Sages », il choisi ensuite les 24 membres qui vont siéger. Le Conseil Constitutionnel ont pour attribution :

vérifier la constitutionnalité des lois organiques et ordinaires ;
traiter la révision constitutionnelle d'initiative parlementaire et la soumettre au vote de l'Assemblée Constituante Citoyenne ;
inscrire au journal officiel le résultat d'un vote de l'Assemblée Constituante Citoyenne, contresigné par le président de cette dernière ;
piloter le débat et l'expertise contradictoire des sessions ordinaires de l'Assemblée Constituante Citoyenne.

Les membres du conseil ne pourront siéger plus de 3 ans.
Aucun membre ne peut exercer dans une autre institution du pouvoir public.

1.15 DES INITIATIVES CITOYENNES

Il existe 4 types d'initiatives citoyennes :

la révocation s'enclenche par 5% des inscrits ;
la proposition et l'abrogation de loi (ordinaire et organique) par 3% des inscrits ;
le référendum par 3% des inscrits
la révision constitutionnelle par 5% des inscrits.

Tout citoyen s'inscrit personnellement aux listes d'initiatives.
Toute association d'utilité publique peut enclencher une initiative avec l'accord écrit de 100 000 citoyens français. Une loi organique définie les étapes des procédures d'initiatives énoncées dans ce titre.

La récolte des initiatives citoyennes se fait au sein des plates-formes municipales et régionales introduites dans l'article 12-13. Toute initiative citoyenne validée doit faire l'objet d'un vote au sein d'une instance citoyenne compétente. Sont concernées les institutions citoyennes des titres 12 et 13.

Avant vote, l'Assemblée (Assemblée Nationale, Sénat ou Congrès) compétente traite proposition de lois et révocation dans un délai de 1 mois. Pour le référendum, l'adoption sans débat par l'Assemblée Constituante Citoyenne entraîne l'ajout de la question à la prochaine consultation référendaire prévue. La révision constitutionnelle est étudiée par le Conseil Constitutionnel, puis débattue et votée à l'Assemblée Constituante Citoyenne. Tout rejet d'initiative citoyenne réunissant le pourcentage de soutien nécessaire (en pourcentage d'inscrits) est rendu public.

1.16 DE LA COMMUNAUTÉ DES ÉTATS FRANCOPHONES

Dans la Communauté instituée par la présente Constitution, les États jouissent de l'autonomie; ils s'administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires. Il n'existe aucune citoyenneté particulière de la Communauté. Toute adhésion, tout retrait fait l'objet d'un référendum dans le pays concerné, en vertu du principe de souveraineté citoyenne défendu par la France. Toute décision de la communauté est prise en commun par les états membres. Les statuts sont renégociés régulièrement et validés par l'ensemble des états.

La communauté a pour but de créer un lien politique permanent, visant à promouvoir la langue française à travers le monde. S'y ajoute la défense des valeurs de la république présentées en préambule.
L'organisation internationale de la francophonie présente sur les 5 continents, au-delà des différences religieuses, ethniques et culturelles des pays membres, aspire au rayonnement de la langue française.
Un système d'échange spécifique d'élèves, d'étudiants et de professeurs est mis en place.
Une harmonisation des cursus scolaires et des diplômes, au sein de la communauté, favorisée.
Cette organisation pacifique, travaille activement à empêcher le choc des civilisations, l'impérialisme et le colonialisme.

En France, une large promotion des œuvres littéraires et artistiques étrangère en langue française est souhaitée dans les médias publiques.

2 Schéma : RÉPARTITION SOUHAITÉE DES POUVOIR POLITIQUES

Répartition souhaitée des pouvoirs politiques (par un négligeable).png

Source : Fichier:Proposition-répartition-des-pouvoirs-par-1-négligeable.pdf - au sein du lien, sur la nouvelle page qui s'ouvre, cliquer sur Proposition-répartition-des-pouvoirs-par-1-négligeable.pdf écrit en bleu.

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