CONSTITUTION par Un Négligeable

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Proposition de Mike S. Négligeable
Source : Site Mike Schneider

CONSTITUTION par Un Négligeable

CONSTITUTION DE LA CONFÉDÉRATION DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE

Sommaire

1 - CONSTITUTION DE LA CONFÉDÉRATION DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE

ÉDITION 2017 - version 08


Ce texte originel sera soumis au référendum pour ratification à l'ensemble des citoyens français.
Dans l'exercice de son pouvoir, l'Assemblée Constituante Citoyenne, tirée au sort, fraction éclairée du peuple souverain décrète ce qui suit :


1.1 - PRÉAMBULE

Le présent document définit les règles d'une Nation souveraine et libre, il sera appelé Code de la Confédération Démocratique Française. Il a pour objectif principal la mise en place d'un système sociétal juste, démocratique et évolutif.
Le peuple français s'engage solennellement à respecter la mémoire de ceux qui ont combattu la tyrannie de la révolution à nos jours. Ce texte reconnaît la supériorité de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Cet héritage amène la République française, par ses institutions et ses dirigeants, à promouvoir de manière pacifique les valeurs de sa Nation : liberté, égalité, fraternité. Ce sont les trois piliers qui porteront la France à travers les âges.

L'adhésion à nos principes d'universalité se fera par l'exemplarité des citoyens, l'éducation de tous les français et l'amour de son prochain. Dans ce but, la Nation française aura pour objectifs suprêmes de :

• Fonder une Confédération démocratique, décentralisée et ambitieuse.
• Créer une Nation libre, indépendante, pacifique, solidaire, respectueuse, juste considérant la pluralité raciale, ethnique, culturelle et religieuse.
• Favoriser la paix, le respect de l'équilibre écologique et la démocratie complète et pérenne au sein des Nations.

1.2 - TITRE 1. DES FONDAMENTAUX

1.2.1 - DE LA FRANCE

Article 1-01 : La France est une République indivisible, laïque, démocratique donc participative.

Elle assure l'égalité politique et économique de tous les citoyens français sans distinction de genre, d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est fondamentalement décentralisée suivant le titre 4. La Loi favorise un égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, aux moyens de contrôle des fonctions publiques ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.


Article 1-02 : La langue officielle est le français.

La Langue des Signes Française (LSF) officielle est définie en accord avec les états membres de la francophonie.
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : Gouvernement du peuple libre, gouvernement garant de la Loi émanant d'une société éclairée, gouvernement contrôlé par une Nation souveraine.


Article 1-03 : La souveraineté citoyenne (nationale) appartient au peuple qui l'exerce par les représentants élus, par les membres tirés au sort et par les initiatives citoyennes.

• L'élection se fait par suffrage direct. Suffrage qui est universel, égal et secret.
• Le tirage au sort est contrôlé par les institutions protectrices complémentaires du titre 12.
• Les initiatives citoyennes sont détaillées dans le titre 14.
Les trois points précédents concernent les citoyens français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques énumérés au titre 3.


Article 1-04 : La Constitution est la norme suprême et le fondement de l'organisation politique, juridique, médiatique et économique. Elle concerne en particulier, tout organe politique et juridique exerçant le pouvoir public, et, toute institution citoyenne garante de la souveraineté citoyenne citée précédemment. Le non-respect des règles définies dans la Constitution entraîne une mise en accusation et un procès devant la Haute Cour de Justice Citoyenne définie dans le titre 9. Cette Haute Cour composée d'un jury citoyen, est le dernier rempart contre les abus de pouvoir et les traîtres de la Nation.

1.2.2 - DE L'INDIVIDU

Article 1-05 : Tout individu a droit à une identité propre, nom et prénom, avec possibilité de changement à la majorité, selon la loi en vigueur. Nul n'est censé ignorer la loi et ne peut se soustraire à celle-ci. Un national français ne peut se voir retirer le droit de vote.


Article 1-06 : Nul ne peut être condamné à mort. L'esclavage, la torture et la traite de personnes sont interdits et sévèrement punis par la loi. La condamnation à l’exil est proscrite.


Article 1-07 : La liberté d'expression est totale dans le cadre privé et du débat démocratique au sein des institutions citoyennes. Liberté d'expression restreinte dans le domaine public, dans les médias et dans l'exercice d'un mandat électoral. Ces restrictions font l'objet d'une loi organique pour conserver l'ordre public et protéger les personnes sensibles et les enfants.


Article 1-08 : Les hommes et les femmes sont égaux en droits, en devoirs et face à la loi. Par extension, les femmes et les hommes sont égaux socialement et professionnellement, avec un égal accès aux soins et aux prestations publiques, et ce, sans dérogation possible. Toute personne a le droit à la protection de son honneur, son domicile, sa vie privée, son intimité, son image et sa réputation. En ce sens, les modalités de divulgation d'informations personnelles dans les médias et les débats publics sont détaillées dans le titre 10. Le secret de la correspondance et les libertés publiques ne peut être entravé, sans une autorisation expresse d'un juge sur soupçons dûment motivés. L'usurpation d'identité d'une personne physique, morale, vivante ou décédée est interdite. Une loi organique définie les limites de l'anonymat physique et numérique en accord avec le Conseil National du Numérique Citoyen définit au titre 10.


Article 1-09 : Les enfants ont droit à la dignité sans distinction et à une protection par l'ensemble de la collectivité. L'enfant sera nécessairement sous la responsabilité d'une personne majeure qui veille à son développement physique, mental et social. Il sera scolarisé gratuitement jusqu'à l'âge de 16 ans selon les principes du titre 6.


Article 1-10 : L’État solidaire garantit un égal accès aux prestations publiques et sociales de la population présentant un handicap physique ou mental avéré. Pour une meilleure intégration, l'accompagnement des handicapés et de leurs familles est soutenu de manière active par l’État. Accès prioritaire aux soins et cofinancement du traitement médical.


Article 1-11 : Toute personne peut disposer de son corps à sa guise. Le droit à la mort dans la dignité est possible. La prostitution est tolérée et encadrée par la loi afin d'éviter les abus énoncés dans l'article 1-06. Le trafic d'organes et sévèrement puni par la loi. Interdiction stricte de tout système de puçage (type RFID) sur les êtres humains.


Article 1-12 : Tout individu peut circuler librement, sauf sanction pénale, sur le territoire français. Il s'agit de respecter les propriétés privées et l'ordre public. Les zones militaires, douanières, ainsi que les sites industriels à risque sont strictement réglementés.


Article 1-13 : Chacun est libre d'exercer la profession de son choix. Nul ne peut être astreint au travail forcé, en sachant que le travail d'intérêt public énoncé dans l'article 9-07 n'est pas visé par cette restriction. Chacun a droit de négocier les conditions d'emploi et autres droits relatif au travail.

1.2.3 -DE LA NATION

Article 1-14 : La Nation ne reconnaît aucune différence de race, religion, sexe et condition sociale. La Nation reconnaît, en complément de la nationalité française, les statuts officiels suivants : citoyen, électeur, militaire et diplomate. L’État ne reconnaît aucun titre de noblesse et distinction héréditaire.


Article 1-15 : La Nation, par son Gouvernement, est garante des traités internationaux en cours. Cependant, les traités, conventions ou accords internationaux qui compromettent la souveraineté citoyenne, l'intégrité du territoire ou transfèrent des compétences à des organes supranationaux, seront nécessairement soumis au référendum. Le quorum de la consultation référendaire est fixé à 35% des inscrits sur les listes électorales.


Article 1-16 : La capitale de la République est Paris, siège des organes du pouvoir national. Toutefois, le pouvoir national s'exerce dans l'ensemble du territoire national de manière décentralisée selon les dispositions du titre 4. De plus, l’État garantit un accès à des locaux adaptés à l'ensemble des institutions citoyennes énumérées aux titres 12 et 13.


Article 1-17 : La République française reconnaît et garantit le droit d'asile et de refuge sous le contrôle d'une institution protectrice complémentaire introduite au titre 12. Est interdite l'extradition des français et françaises.


Article 1-18 : Les pouvoirs législatifs, exécutifs, juridiques, médiatiques et économiques sont étroitement surveillés par des institutions citoyennes. La Haute Cour de justice Citoyenne, introduite dans le titre 9, est seule habilitée à juger un organe et un membre du pouvoir public.


Article 1-19 : La nomination des diplomates est réservée à l'Assemblée Nationale. Les ordres et comptes rendus de missions diplomatiques seront soumis au contrôle d'une Chambre Révocatoire Citoyenne choisie au hasard par tirage au sort. Les citoyens seront, dans ce cas, lié au secret suivant les conditions d'une loi organique.


Article 1-20 : Le trafic de stupéfiants et d'armes est puni sévèrement par la loi. Sont confisqués les biens provenant des activités en relation avec ces délits. Seront détruits les objets du trafic en question, au terme de la procédure judiciaire.

1.2.4 - DU TERRITOIRE NATIONAL

Article 1-21 : Le territoire national français comprend la métropole et les territoires d'Outre-mer. Les limites terrestres, maritimes et aériennes sont en accord avec la convention des Nations Unies et les états limitrophes. Les institutions diplomatiques basées à l'étranger sont des prolongements du territoire national français. De plus, l'intégrité et l'indépendance du territoire national est un droit qui émane de la souveraineté citoyenne et de l'autodétermination des peuples.


Article 1-22 : Le territoire ne pourra, sans l'avis préalable de la population concernée, jamais être cédé, transféré, loué, ni sous quelque forme que ce soit aliéné, même d'une façon temporaire ou partielle, à des pays étrangers ou à d’autres sujets de droit international. L'espace géographique français est une zone de paix. Il ne pourra s'y établir, des bases militaires étrangères ou installations qui auront de quelque façon que ce soit des intentions militaires, par n'importe quelle puissance ou coalition militaires.


Article 1-23: La loi organique établie un régime juridique spécial pour les territoires (à minima une Commune) qui, par autodétermination, c'est à dire par consultation référendaire, des habitants s'incorporent ou se retirent de la République.


Article 1-24 : Les gisements miniers et d'hydrocarbures, quelle que soit leur nature, existant sur le territoire national, sous le fond de la mer territoriale, dans la zone économique exclusive qui appartiennent à la République, sont des biens du domaine public et, sont en conséquence inaliénables et imprescriptibles.


Article 1-25 : L’État a la responsabilité d'établir une politique identique dans les espaces à l'intérieur des frontières terrestres, insulaires et maritimes, préservant l'intégrité territoriale, la souveraineté, la sécurité, la défense, l'identité nationale, la diversité et l'environnement, en accord avec le développement culturel, économique, social et l'intégration. L’État étant attentif à la nature propre de chaque région à travers des assignations spéciales, une loi organique déterminera les obligations et objectifs de cette responsabilité. L'objectif de décentralisation introduite dans le titre 4 renforcera les spécificités, les enjeux économiques et les aspirations culturels des régions.

1.2.5 - DE L'ENVIRONNEMENT

Article 1-26 : L’État se doit de promouvoir le développement des énergies les moins polluantes et renouvelables. Le Gouvernement soutient de manière favorable les industries, collectivités territoriales et associations ayant pour but la protection de l'environnement. Toute décision politique limite l'empreinte écologique pour un développement durable et un respect du patrimoine.


Article 1-27 : Les institutions, administrations et représentants de la République française veillent à donner l'exemple en matière d'environnement. L'impact écologique du fonctionnement de l’État est pris en compte et limité au maximum. La représentation locale des organes de l’État largement utilisée pour le traitement des affaires courantes. Par conséquent, la décentralisation définie dans le titre 4 prend tout son sens.


Article 1-28 : L’État, par l'intermédiaire des régions, protège, la diversité biologique, génétique, les processus écologiques, les parcs nationaux, les monuments naturels ainsi que les diverses zones d'une importance écologique reconnue. Le génome des êtres vivants ne pourra pas être breveté et une loi qui porte référence aux principes bioéthiques réglementera la matière. C'est une obligation fondamentale de l’État, avec l'active participation des collectivités locales et des entreprises, de garantir que la population puisse se mouvoir dans un environnement libre de contamination, où l'air, l'eau, les sols, les côtes, le climat, la couche d'ozone, les espèces vivantes, soient particulièrement protégés, en conformité avec la loi.


Article 1-29 : L’État participe concrètement à l'autosuffisance alimentaire de la population française, à l'aide des régions, des collectivités locales, des entreprises et des associations du domaine agroalimentaire. L'agriculture industrielle et l'élevage intensif sont évités dans la mesure du possible. Aucune autorité supranationale, internationale ou étrangère ne peut imposer l'utilisation d'un produit chimique ou d'un médicament sur le sol français, sans une expertise préalable par les services nationaux compétents sous contrôle citoyen indépendant.


Article 1-30 : Les animaux, en particulier ceux considérés comme domestiques, apprivoisés, de compagnie et d'élevage sont de la responsabilité de leur propriétaire. Les animaux de compagnie ont un statut qui fera l'objet d'une loi organique.


Article 1-31 : Les conditions de vie, le transport et l'abattage des animaux destinés à la consommation sont contrôlés par des organismes indépendants et encadrés par la loi. Les animaux sauvages sont de la responsabilité de la Nation par l'intermédiaire des collectivités locales. De fait, la chasse, la pêche, l'importation et l'exportation d'animaux sont strictement encadrées par la loi.


Article 1-32 : Toute personne, toute entreprise, toute association doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.

1.3 - TITRE 2. DE LA SOUVERAINETÉ CITOYENNE

Article 2-01 : La France est une confédération démocratique, son droit émane des citoyens. Le peuple, ou à minima une fraction citoyenne du peuple, participe activement à chaque instant, au contrôle des représentants exerçant le pouvoir. Le titre 12 définit les pouvoirs des instances garantes de la souveraineté citoyenne.


Article 2-02 : La souveraineté citoyenne se traduit par la consultation fréquente du peuple français par l'intermédiaire du référendum et de la liste des initiatives du titre 15. L'exercice de l'autorité nationale et tout pouvoir énoncé dans la présente Constitution doit respecter sans condition la décision d'une consultation référendaire. En outre, seule une consultation par référendum peut suspendre le vote de l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne et de l'Assemblée Constituante Citoyenne.


Article 2-03 : La république française est une démocratie, les membres du peuple ayant le statut de citoyen (défini au titre 3) peuvent exercer leur autorité par les moyens suivants :

• être candidat à une élection nationale, régionale ou locale ;
• être volontaire pour intégrer l'Assemblée Constituante Citoyenne ;
• être tiré au sort dans les institutions citoyennes ;
• être plébisciter pour un mandat régional ou local ;
• accepter un mandat impératif pour intégrer le jury de la Haute Cour de justice Citoyenne.


Article 2-04 : Le peuple souverain étudie et procède au vote de toute loi ordinaire et organique, par l'intermédiaire de l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne définie au titre 12. Aucune personnification de loi n'est acceptée. Aucun traité international ne peut être ratifié sans une consultation référendaire préalable. Tout traité international ou bilatéral ratifié antérieurement peut être soumis au référendum, puis renégocier, si il présente des points contraires à la présente Constitution ou à l'intérêt de la Nation.


Article 2-05 : La souveraineté citoyenne sera l'expression de la volonté d'une majorité qualifiée. Un vote est approuvé avec un minimum des deux tiers des votants dans toutes les instances citoyennes énoncées dans cette Constitution. Tout vote se fera en conclave, le résultat est rendu public et sera consultable librement au Journal Officiel.


Article 2-06 : Toute procédure de vote nécessite l'égalité vis à vis de l'information de tous les membres qui siègent dans toute instance citoyenne. Sera nul, tout vote ne respectant pas ce principe fondamental. Un effectif minimum, dit quorum, sera nécessaire pour valider un vote. Aucun débat n'aura lieu pendant un vote. Des sessions spécifique au débat sont prévues à cet effet.


Article 2-07 : Le référendum est l'expression de la souveraineté populaire. Le recours au référendum peut comporter plusieurs questions et des réponses nuancées, qui sont rendues publiques 2 mois avant la consultation. Les pouvoirs publics s'engagent à rendre possible un débat contradictoire national sur les questions posées. L'Assemblée Nationale promulgue les lois dans un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats de la consultation. Le résultat de la consultation référendaire, doit être appliquée sans concession pendant une durée d'au moins trois ans, avant d'être remis en question.


Article 2-08 : Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président français prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du premier ministre, des présidents des Assemblées, du Conseil Constitutionnel, d'une délégation des Chambres Révocatoires Citoyennes et de l'Assemblée Constituante Citoyenne.


Article 2-09 : L'état d'urgence qui dure 99 jours maximum peut être invoquer, par décision du Gouvernement et adopter par l'Assemblée Nationale dans un délai de 8 jours après les faits. Catastrophe naturelle de grand ampleur et événement mettant en danger la sécurité de la Nation et des citoyens sont recevables comme justification de cet état exceptionnel. L'état d'urgence ne peut suspendre l'exercice du pouvoir public et le fonctionnement des instances citoyennes. L'état d'urgence peut être reconduit une seule fois, à la demande du Gouvernement, puis nécessairement validé par voie référendaire. L'état de siège, en cas d'invasion du territoire français uniquement, gèle toute décision du pouvoir législatif, aucune nouvelle loi organique et ordinaire, aucune révision constitutionnelle n'est admise. État de siège et état d'urgence ne peuvent justifier des actes, à l'égard des civils, contraires à la présente Constitution et à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.


Article 2-10 : Toute déclaration de guerre envers un pays tiers et offensive militaire sur un territoire étranger, en coalition ou pas, seront soumises au référendum. Sont toujours privilégiées les solutions diplomatiques et pacifiques.


Article 2-11 : Toutes les informations, tous les fichiers et tous les documents, nationaux et publiques sont conservés et stockés sur le territoire français, que ces documents soient sous format informatique ou non.

1.4 - TITRE 3. DE LA CITOYENNETÉ

1.4.1 - BASE

Article 3-01 : Un citoyen a des droits et des devoirs relatifs au bon fonctionnement de sa Nation. Selon le principe d'égalité, nul ne peut se soustraire aux articles énoncés dans ce titre, sauf handicap avéré préalable aux faits. Chaque citoyen, selon les moyens énoncés dans l'article 3-05, peut devenir acteur politique par tirage au sort, par élection, par volontariat, par plébiscite et par candidature. Une prise de fonction dans un pouvoir public se veut non renouvelable dans les institutions décrites dans la présente Constitution.


Article 3-02 : Jusqu'à sa majorité, un enfant est sous la responsabilité légale d'un parent, d'un tuteur ou d'une personne majeure ayant reconnu l'enfant dans le cadre de la loi organique prévue à cet effet. Le responsable légal ou tuteur ne peut perdre ses droits civiques en raison de la défaillance de la personne à charge.


Article 3-03 : L'âge légal minimum pour être citoyen est de 18 ans. La carte civique, introduite au titre 7, est remise à la suite d'une cérémonie officielle. L'accession à la citoyenneté par adoption sera réglementée. Un citoyen pourra être rétrogradé au rang d'électeur par décision de la Haute Cour de Justice Citoyenne uniquement.
La citoyenneté par naturalisation est possible à condition :

• d'être domicilié, sans interruption, en France pendant une durée de 10 ans. Période réduite à 5 ans pour un citoyen d'un pays membre de la Communauté des états francophones.
• d'être marié à un(e) citoyen(ne) français(e) depuis 5 ans au minimum.


1.4.2 - DROITS

Article 3-04 : Exercer un mandat électoral. Les détails de la candidature aux élections nationales, régionales et municipales sont énoncés dans une loi organique soumise au référendum pour adoption.


Article 3-05 : Voter à l'échelle nationale, régionale et locale. Tout citoyen s'inscrit personnellement aux listes électorales, d'initiatives et des tirages. Le citoyen peut se retirer des listes de son plein droit. Les actions énoncées dans cette article ne peuvent s'effectuer par voie informatique et logicielle ou par procuration.


Article 3-06 : Droit de se réunir et droit d'association, sans armes et à des fins licites. Nulle association ne peut être dissoute par voie administrative. Nul n'est tenu de participer à une association.Toute association, ayant droit à des subventions nationales, est contrôlée par les instances de contrôle citoyennes de la région du siège social. Le caractère d'utilité publique des associations seront soumis au vote à l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne. Les réunions dans les lieux publics sont régies par la loi.


Article 3-07 : Droit à l'initiative suivant les 4 dispositions du titre 14.


Article 3-08 : Droit à la propriété immobilière et entrepreneuriale en respectant les principes définis dans le titre 7.


Article 3-08 : Droit d'accéder au marché d'échange, grâce à la carte civique, selon les dispositions du titre 7.

1.4.3 - DEVOIRS

Article 3-09 : Il est un devoir de parler, de lire et d'écrire le français courant.


Article 3-10 : Respecter les droits d'autrui en faisant appel au bon sens et aux règles de civisme. Les règles de civisme regroupent l'ensemble des articles de la Constitution et des lois qui en découlent.


Article 3-11 : Respecter les lois françaises en vigueur. Témoigner expressément devant la justice et la Haute Cour Citoyenne.


Article 3-12 : Participer à l'effort collectif en travaillant, selon les objectifs acceptés démocratiquement au sein des commissions de convention définies au titre 7. Un citoyen ne peut prétendre à plus d'une activité professionnelle en entreprise durant la même période. La loi définit des conditions de travail décentes, s'agissant notamment des temps de repos, de congés et de loisir.


Article 3-14 : Assister une personne en danger sans risque pour sa propre survie.


Article 3-15 : Respecter l'environnement et le patrimoine commun.

1.4.4 - ÉLECTEUR

Article 3-15 : Un électeur est un citoyen ayant perdu ses droits suite à une condamnation de la seule Haute Cour de Justice Citoyenne. Un électeur ne peut pas s'inscrire aux listes d'initiatives et des tirages. Par conséquent, il renonce à l'exercice d'un mandat électoral, d'un mandat citoyen, de juré citoyen et de toute initiative citoyenne, dès lors que la sentence a été prononcée.


Article 3-16 : Un électeur récupère, sur demande, la citoyenneté après avoir purgé sa peine.

1.4.5 - RENONCEMENT ET PERTE

Article 3-17 : A tout moment un adulte peut renoncer à la citoyenneté française, par conséquent à sa carte civique. Une loi organique énoncera les modalités de renoncement et ses conséquences.


Article 3-18 : Le militaire est un électeur, il renonce de fait, pendant la durée de son contrat, à la citoyenneté. Il récupère cette dernière automatiquement à la fin de son contrat avec l'Armée.


Article 3-19 : Une sanction pénale peut entraîner une suspension, provisoire ou définitive, de la carte civique. Le contrevenant deviendra automatiquement électeur. La Haute Cour de Justice citoyenne est seule habilitée à prononcer une telle sanction.

1.5 - TITRE 4. DE LA DÉCENTRALISATION

Article 4-01 : La confédération démocratique française respecte la souveraineté des régions composant la nation française. Chaque région est représentée par un Conseil Général Citoyen, qui peut enclencher en priorité, une initiative citoyenne selon les dispositions du titre 14. Les régions délèguent les pouvoirs politiques qu'ils ne peuvent assurés eux-mêmes au président français, au gouvernement et à l'Assemblée.

Une liste, à minima, des collectivités locales nécessaires fait l'objet d'une loi organique ratifiée par tous les Conseils Régionaux Citoyens ; cependant, les statuts se rapportant à celles-ci sont définies de manière souveraine par le Conseil Général Citoyen de la région concernée. La révision des statuts, rôles et attributions des collectivités locales peut être initié par référendum d'initiative citoyenne locale. Toute modification statutaire d'une structure locale fait l'objet d'une consultation référendaire locale préalable.


Article 4-02 : La nomination aux emplois civils de chaque région est organisée par le Conseil Général Citoyen et contrôlée par une Chambre Révocatoire Citoyenne tirée au sort. Le cumul des emplois civils n'est pas admis. L'accession à un emploi civil peut s'effectuer par plébiscite, cette procédure est définie au titre 14. En cas de faute d'un employé civil, la Haute Cour de Justice Citoyenne est saisie. La procédure de révocation par initiative citoyenne est applicable selon les dispositions énoncées au titre 14. Le Conseil Général Citoyen n'est pas responsable de l'infraction commise par un employé nominé.


Article 4-03 : Les pouvoirs politiques énoncés au titre 8 ne peuvent intervenir dans l'exercice des fonctions du Conseil Général Citoyen et du Conseil Municipal. Toutefois, ces institutions se soumettent à la Constitution et aux lois qui en découlent, en vertu du principe d’Égalité.

1.5.1 - CONSEIL GÉNÉRAL CITOYEN

Article 4-04 : Le Conseil Général Citoyen est composé de maires en exercice tirés au sort tous les 6 mois. L'effectif est complété de représentants d'entreprises, de syndicats, d'associations et de collectivités tirés au sort parmi les volontaires, pour une durée maximale de 6 mois. Les députés siègent en permanence en qualité de conseil et de représentation des intérêts régionaux, mais ceux-ci n'ont aucun pouvoir décisionnel dans le présent Conseil.


Article 4-05 : Le Conseil se réunit une fois par semaine minimum. La session de vote n'admet aucun débat, ce dernier s'effectue au préalable dans les sessions ordinaires. Le président de session est tiré au sort à chaque session. Le Conseil Général contrôle l'action du Gouvernement et assure la représentation des collectivités locales. Elle traite la révocation d'initiative citoyenne, la Haute Cour de Justice Citoyenne est saisie.


Articles 4-06 : Les statuts, les effectifs et l'organisation du Conseil font l'objet d'une loi dérogatoire locale soumise au référendum dans la région en question, en respectant les articles 4-04 et 4-05 de la présente Constitution.


1.5.2 - CONSEIL MUNICIPAL

Article 4-07 : Le maire et ses adjoints sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, ils administrent la Commune. Le Conseil Municipal s'engage à respecter le résultat des votations des administrés, sans condition.


Article 4-08 : La commune procède, une fois par an minimum, à la votation municipale qui réunit l'ensemble des habitants adultes de la commune, sans aucune restriction. De la responsabilité de la commune d'offrir un lieu décent à la procédure de votation. La session de votation n'admet aucun débat, ce dernier s'effectue au préalable dans les sessions ordinaires publiques dans le Forum Municipal ou à défaut dans la mairie. La commune fournit, de manière égale aux foyers de la municipalité, l'ordre du jour de votation 1 mois avant son déroulement. Un groupement de communes est possible si les administrés sont majoritairement favorables.

1.5.3 - FORUM MUNICIPAL

Article 4-09 : Le Forum est un lieu de débat et de rencontre citoyenne, ouvert au public. Tout résident français adulte peut accéder et s'exprimer librement dans tous les Forums Municipaux du territoire. Tout administré s'engage à respecter l'opinion et la liberté d'expression d'autrui au sein du Forum. N'est admis qu'un Forum par municipalité ou par arrondissement. Aucune publicité commerciale n'est tolérée, aucune association, aucune entreprise et aucun mouvement religieux ne peut y siéger. Le Forum est un lieu public où tout trouble à l'ordre public est sévèrement puni par la loi.


Article 4-10 : La mairie s'engage à proposer un local décent à l'exercice du Forum. Les modalités de fonctionnement sont du ressort du Conseil Municipal qui en averti explicitement les administrés, en respectant les dispositions de l'article précédent. La Plate-Forme Délibérative, définie au titre 12, siège en permanence.

1.6 - TITRE 5. DE LA LAÏCITÉ

Article 5-01 : La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun. Toute institution publique, administrative et scolaire est soumise au principe de laïcité. Le souci de l'intérêt général et de l'ordre public contraint la pratique religieuse à l'espace privé et au sein des lieux dédiés. L’État garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions de la loi concernant la séparation des Églises et de l’État de 1905.


Article 5-02 : La République assure la liberté de conscience et spirituelle de tous. Elle respecte toutes les croyances et chacun est libre de croire ou ne pas croire. La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l’ordre public.


Article 5-03 : La République n'incite aucune forme de communautarisme, en vertu de son principe fondateur : la fraternité. Toute minorité respecte l’État comme étant l'expression de la volonté d'une majorité citoyenne. Toutefois, la république refuse toute forme de persécutions à l'égard d'une minorité culturelle, ethnique et religieuse.


Article 5-04 : La France est neutre et indépendante vis à vis des institutions religieuses et inversement.

1.6.1 - OBSERVATOIRE DE LA LAÏCITÉ

Article 5-05 : L'Observatoire de la Laïcité, et la nomination de ses membres, sont encadrés par une Chambre Révocatoire Citoyenne tirée au sort chaque année. Cet organisme a pour objectifs :

• d'améliorer et de diffuser la charte de la laïcité ;
• trouver les moyens d'éducation de la population sur les principes de la morale laïque ;
• proposer des projets de lois en rapport avec le développement et la pratique de la laïcité.


Article 5-06 : Le présent Observatoire collabore avec tous les représentants religieux nationaux, qui sont désignés de manière indépendante et souveraine, afin d'empêcher les troubles à l'ordre public et la radicalisation.

1.7 - TITRE 6. DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Article 6-01 : La loi garantie, à tous, le droit à l'instruction générale et à une formation appropriée. L'instruction publique vise, à l'épanouissement de la pensée par le sens critique et la controverse, et au sens des droits et des devoirs démocratiques.


Article 6-02 : L’État français, par l'intermédiaire des établissements de l'instruction publique, a pour objectif fondamental, d'apprendre à lire, écrire et compter à tous les jeunes français. L’État favorise la création d'universités populaires pour les adultes.


Article 6-03 : L'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Toutefois, l'entrée dans la vie active n'est possible sans avoir la maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul. La morale laïque et le civisme font partie de la formation des élèves français, selon les directives de l'Observatoire de la Laïcité introduit au titre 5.


Article 6-04 : Un programme scolaire commun, sur l'ensemble du territoire, est obligatoire en classe de primaire. Un tronc commun national est respecté, dès le collège, représente la moitié du programme. Les établissements scolaires, localement, peuvent définir la moitié restante en accord avec la Chambre Régionale de l'Instruction publique.


Article 6-05 : Une loi définit le suivi citoyen nécessaire dans le processus d'écriture et d'édition des manuels scolaires, toute section confondue.


Article 6-06 : Un processus de collecte permet aux établissements scolaires de proposer programmes et aménagements scolaires à la Chambre Régionale de l'Instruction Publique.


Article 6-07 : Les établissements scolaires sont des entreprises selon les dispositions du titre 7. Les établissements peuvent faire l'objet de contrôle, sans préavis, de la part des commissions de contrôle compétentes, qui peuvent rendre compte aux autorités d'éventuels dysfonctionnements.

1.7.1 - CHAMBRE RÉGIONALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Article 6-08 : Chaque Chambre Régionale récolte les initiatives et les propositions des établissements scolaires. Une première moitié de l'effectif est nommée par le Conseil National de l'Instruction publique et regroupe des professeurs, chercheurs et membres de l'encadrement scolaire en exercice ou à la retraite. Une deuxième moitié de l'effectif est tirée au sort parmi les professeurs et chercheurs en exercice, les élèves et les parents d'élèves inscrits sur la liste officielle. Tout mandat dans une Chambre Régionale de l'Instruction Publique ne peut dépasser 12 mois.


Article 6-09 : Une Chambre Régionale peut faire des propositions aux établissements scolaires de sa région. Les prérogatives en matière d'enseignement sont le fruit de débats et d'expertise contradictoires au sein de la Chambre en question.


Article 6-10 : Le mode de désignation et la durée de la prise de fonction des Recteurs Régionaux de L'Instruction Publique et des Contrôleurs Académiques sont laissés au Conseil National de l'Instruction Publique, contrôlé par une Chambre de Révocation Citoyenne tirée au sort.

1.7.2 - CONSEIL NATIONAL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Article 6-11 : Le Conseil National de l'Instruction Publique, dont les membres ne peuvent siéger plus de 3 ans, sont nommés par le Conseil National des Sages. Une expérience dans l'enseignement, dans la recherche ou dans l'encadrement scolaire de 10 ans est requise pour prétendre exercer dans le présent Conseil. Ce Conseil transmet les objectifs de convention des établissements scolaires aux commissions de contrôle compétentes.


Article 6-12 : Le Conseil National de l'Instruction Publique pilote les débats et les expertises contradictoires au sein des Chambres Régionales. Le Conseil National supervise l'admission et la répartition des professeurs et des directeurs d'établissement en accord avec les Conseils Régionaux, sous contrôle d'une Chambre de Révocation dans la région concernée.

1.8 - TITRE 7. DE L'ÉCONOMIE ET DU MARCHÉ D'ÉCHANGE

Ce titre ne peut pas être compris sans avoir pris connaissance du livre « Civisme, ou la théorie de la Cité » de Philippe Landeux (2011).
En complément, la lecture de « Contre courants » (2018) du même auteur est éminemment utile, c'est une critique des projets économiques alternatifs suivants :
l’Économie Distributive, Mocica, Projet Venus, Marxisme, Monétarisme, La Décroissance.
En Annexe l'ancien titre 7, qui reprend la vision économique dite « Chartaliste » d'Etienne Chouard ; peut être considérée comme une forme transitoire, mais elle n'instaure pas de réelle Egalité politique et économique.


1.8.1 - BASE

Article 7-01 : En vertu de l'égalité politique de tous les citoyens en Droits et en Devoirs, la Nation accorde à ceux-ci un égal accès au marché d'échange au sein du territoire français. La valeur marchande est inutile pour échanger, en conséquence, aucune unité monétaire n'est admise sur le territoire français.


Article 7-02 : Tous les citoyens ont le Droit de profiter de tous les bienfaits de la Nation, fruits de leur Devoirs. Ils accèdent librement, par le simple fait d'être citoyen, au marché d'échange : produit commun national. La carte civique octroie à tout citoyen adulte l'accès - théoriquement illimité, qui a pour seules limites la nature des marchandises et la loi – au marché d'échange.


Article 7-03 : Les biens, issus du travail collectif dédié aux entreprises, attribués par la Nation ou retirés du marché deviennent des propriétés privées légitimes. Toute propriété privée peut être léguée selon les dispositions prévues par la Loi. Cependant, toute acquisition dépassant le quota légal en vigueur est remise sur le marché et peut faire l'objet de poursuites juridiques.


Article 7-04 : La loi définit les biens destinés aux particuliers et aux entreprises.


Article 7-05 : L'activité économique est encadrée par les commissions de contrôle, de convention et de révision. Les commissions, excepté les banques, sont composés de citoyens tirés au sort localement. Les employés ou mandatés au fonction publique ne peuvent siéger dans les commissions du présent titre.

1.8.2 - ENTREPRISES

Article 7-06 : Les entreprises doivent respectées des objectifs de production, de vente ou de service, définis au préalable par les commissions de convention, elles participent activement au produit commun national. Elles approvisionnent le marché d'échange libre d'accès aux citoyens.


Article 7-07 : Les conventions des entreprises structurantes de dimension nationale sont établies en accord avec le pouvoir politique du titre 8, sous la surveillance du Conseil National des Sages du titre 12.

Article 7-08 : Toute entreprise qui ne respecte pas la convention fixée sera condamnée ; dans ce cas, tous les employés sont sanctionnés, de manière égale, selon le barème préétabli. L'entreprise est un collectif où tous les citoyens sont responsables en commun de toute défaillance en vertu du principe de fraternité. Les employés décident démocratiquement de l'arrêt de l'activité ou non suite à la confirmation d'une sanction, au bout de 3 sanctions l'entreprise est automatiquement dissoute.


Article 7-09 : Les entreprises sont libres de licencier et de recruter du personnel dans le cadre du Contrat de Travail. Tous les employés sont liés à l'entreprise par un Contrat de Travail égal pour tous et conformément à la loi ; tout Contrat de Travail peut être modifié démocratiquement par les employés.


Article 7-10 : Chaque citoyen majeur peut créer librement autant d'entreprises qu'il le désire, mais ne peut s'en attribuer la direction que d'une seule à la fois. Tout créateur d'entreprise peut céder librement son entreprise à la personne de son choix. Tout citoyen a personnellement droit à 3 tentatives infructueuses de création d'entreprise.


Article 7-11 : Les entreprises étrangères sont soumises aux lois françaises en vigueur. Le Gouvernement et les commissions compétentes se réservent le Droit exclusif de refuser l'implantation de toute entreprise étrangère sur le territoire français. Nul intérêt étranger ne peut prévaloir sur les institutions démocratiques françaises.

1.8.3 - BANQUES

Article 7-12 : Les banques sont des entreprises particulières qui administrent et gèrent les cartes civiques des particuliers et des entreprises. Elles sont ouvertes au public pour tout renseignement, toute communication et toute réclamation relatifs à leur attributions.


Article 7-13 : Les banques ont pour obligation de fournir toutes les informations nécessaires aux commissions de contrôle, de convention et de révision dans le cadre de leur activité.

1.8.4 - COMMISSIONS DE CONTRÔLE

Article 7-14 : Les commissions de contrôle traitent les plaintes relatives à l'activité économique des entreprises. Elles enquêtent sur le non respect des conventions relatives aux entreprises et peuvent, le cas échéant, atténuer ou annuler les sanctions automatiques du barème.


Article 7-15 : Les commissions de contrôle doivent saisir la Haute Cour de Justice Citoyenne lorsqu'un membre des institutions politiques du titre 8 ou des institutions citoyennes du titre 12 sont incriminés.

1.8.5 - COMMISSIONS DE CONVENTION

Article 7-16 : Les commissions de convention fixent le barème de résultats des entreprises en accord avec elles, afin que celles-ci soient reconnues en tant que telles à la fin d'une période d'essai. Si un employé d'une entreprise soumise à expertise est tiré au sort et siège dans la Commission, celui-ci est obligatoirement écarté du dossier ; de même que toute personne employée durant les 3 dernières années.


Article 7-17 : Toute convention fixe des objectifs quantitatifs, au besoin qualitatif, sur une durée maximum de 3 ans. Tout changement d'effectif, durant la période d'essai, doit être déclaré par l'entreprise à la commission en charge, sous peine de sanctions aggravées ; s'en suit, une réévaluation de la convention si nécessaire. Tout changement de domiciliation d'entreprise est interdite durant la période d'essai, sous peine de dissolution.


Article 7-18 : La commission de convention en charge reconnaît officiellement l'implantation de toute entreprise lorsqu'elle atteint la première fois la convention préétablie. Le dossier est transmis, après validation, à une Commission de révision régionale.

1.8.6 - COMMISSIONS DE RÉVISION

Article 7-19 : Les commissions de révision prennent en charge les conventions des entreprises de leur région ayant accompli leur période d'essai, et ce, jusqu'à leur dissolution.


Article 7-20 : Les commissions émettent annuellement une habilitation aux entreprises qui respectent leur convention. Elles mandatent les commissions de contrôle compétentes en cas de défaillance des entreprises.


Article 7-21 : Les commissions de révision de la région de départ et d'arrivée supervisent le changement de site d'une entreprise. Les entreprises concernées doivent d'appuyer sur des intérêts dûment motivés, en accord avec la majorité des employés

1.8.7 - COMMERCE EXTÉRIEUR

Article 7-22 : Les produits et les marchandises en provenance ou à destination de l'étranger sont gérées par une instance nationale dédiée. Cette dernière est la seule structure autorisée à utiliser des unités monétaires pour commercer uniquement avec les pays étrangers.
Les exportations génèrent des unités monétaires qui serviront à importer les produits utiles aux ménages et aux entreprises.

1.9 - TITRE 8. DU POUVOIR POLITIQUE

1.9.1 - BASE

Article 8-01 : Le Président français, députés et maires sont élus par le suffrage universel direct par jugement majoritaire selon les dispositions prévues par la loi. Le cumul des mandats est interdit, le contrevenant encourt une suspension de ses droits civiques selon l'article 3-16.


Article 8-02 : Une nouvelle élection aura lieu sous 60 jours, avec de nouveaux candidats si :

• Le quorum fixé à 50% des inscrits n'est pas atteint ;
• Le vote blanc excède 35% des suffrages.

Après validation de son élection, tout nouveau mandaté prête serment par écrit d'observer la présente Constitution en public.


Article 8-03 : Aucun représentant élu ou nommé ne peut s'opposer à la souveraineté citoyenne. La nomination aux emplois militaires et diplomatiques de l’État s'effectue au Conseil des Ministres, elle est contresignée par le Conseil National des Sages et contrôlée par une Chambre Révocatoire Citoyenne. La mise en accusation par une Chambre Révocatoire Citoyenne d'un employé militaire ou diplomatique n'est pas rendue publique, la Haute Cour de Justice Citoyenne est saisie. La procédure de révocation par initiative citoyenne est applicable selon les dispositions énoncées au titre 14. Le Conseil des Ministres n'est pas responsable de l'infraction commise par un employé nominé.


Article 8-04 : L'emploi du temps des acteurs politiques, dans le cadre de leur fonction, sont consultables à tout moment par la population française.


Article 8-05 : L'indépendance des employés publics doit être assurée. Dans les faits, sous aucun prétexte, les élus et nommés aux emplois publics ne peuvent être embauchés par un organe différent que celui de l’État, et ce, pendant toute la durée de leur mandat. Une extension de 5 ans après leur contrat avec l’État est obligatoire si leur emploi futur, dans le secteur privé, a une relation quelconque avec le précédent domaine d'activité ; en cas de doute, toute personne employée par la Nation peut solliciter le Comité Régional d’Éthique correspondant à étudier sa situation, cependant aucune demande ne sera recevable à posteriori. Un Comité Régional d’Éthique, dont l'effectif est régulièrement changé, se compose de membres élus et tirés au sort, qui procèdent au suivi et au contrôle de tous les élus et nommés aux emplois publics, d'une région différente de la leur en toute impartialité. Chaque année, un Comité Régional d’Éthique, sélectionné par le sort, contrôle les élus et les employés à l'échelle nationale. Toute activité illicite prouvée, par un Comité Régional d’Éthique, suspend immédiatement les fonctions de la personne élue ou nommée jusqu'au verdict prononcé par la Haute Cour de Justice Citoyenne. Toute personne morale ou physique qui ne respecte pas l'indépendance des membres et organes du pouvoir politique est sévèrement punie par la loi.


1.9.2 - PRÉSIDENT FRANÇAIS

Article 8-06 : Le Président Français, élu pour 10 ans non renouvelable, est le porte-parole de la volonté du peuple français à travers le monde. Il veille au respect des fondamentaux, de la souveraineté nationale et des traités internationaux. Il est chef du Gouvernement, des armées et responsable de la diplomatie. Il nomme les ministres composant le Gouvernement dans un délai de 14 jours suivants l'élection présidentielle. Il siège au nom du peuple français, en tant que chef de l’État, aux organisations internationales en mettant en œuvre les principes fondateurs de la République énoncés en préambule.


Article 8-07 : Le Président Français est responsable de la politique menée au sein du Gouvernement et de la politique étrangère. Il peut soumettre un référendum à l'Assemblée Constituante Citoyenne sur la proposition de l'Assemblée Nationale ou du Gouvernement. Cependant, il soumet au référendum toute proposition de traité internationale avant ratification.


Article 8-08 : Le Président Français procède à la reddition des comptes de son Gouvernement une fois par an, devant une Chambre Révocatoire Citoyenne choisie au hasard. Il sera accompagné de son Premier Ministre le cas échéant.


Article 8-09 : Le président remet personnellement distinctions et titres honorifiques basés sur le mérite, après une sélection effectuée par le Conseil National des Sages.


Article 8-10 : En cas de force majeur ou de défaillance, le président du Conseil National des Sages remplace provisoirement le Président Français. Une nouvelle élection aura lieu dans les 99 jours suivants le remplacement. L'exercice du nouveau Président prendra fin à la date prévue par le mandat du Président remplacé, il pourra exceptionnellement se présenter aux élections suivantes si sa prise de fonction n'a pas excédée 18 mois.

1.9.3 - GOUVERNEMENT

Article 8-11 : Le Gouvernement est composé de 18 ministères maximum. Les ministres sont responsables de la politique menée au sein du Gouvernement, dans le champ de compétence définit par le Président français. Le conseil des ministres, est présidé par le Président français ou le premier ministre, et, est contrôlé par une délégation de citoyens issus d'une Chambre Révocatoire Citoyenne. Les fonctions gouvernementales ont cours durant le mandat présidentiel uniquement.


Article 8-12 : Le Gouvernement est en charge de faire respecter les fondamentaux, énoncés au titre 1, de manière égale sur le territoire français. Il dispose de l'administration et de la force armée, sous le contrôle permanent des institutions citoyennes. Il assure l'exécution des lois validées par l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne, et de la Constitution visée par l'Assemblée Constituante Citoyenne.


Article 8-13 : Les actes des ministres sont contresignés par le président d'une Chambre Révocatoire Citoyenne tiré au sort.

1.9.4 - ASSEMBLÉE NATIONALE

Article 8-14 : L'Assemblée Nationale est composée de 287 membres maximum, élus pour 10 ans. Cette assemblée traite les propositions de lois organiques et lois ordinaires proposées par le Gouvernement ou par l'initiative citoyenne. Elle émet son avis dans un délai de 3 mois maximum. L'Assemblée peut siéger autant de fois que nécessaire, à noter que le poste de Président de l'Assemblée est remis au vote interne chaque année.


Article 8-15 : L'Assemblée Nationale à la charge de promulguer, sous quinze jours, les lois ordinaires qu'elle adopte.


Article 8-16 : Les lois organiques sont votées par l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne et elle-même dans un délai de 3 mois. Si l'avis de l'Assemblée Nationale diverge de l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne, le dossier est transmis aux deux assemblées constituantes du titre 13. Aucune conclusion sur les lois organiques à l'étude ne doivent être rendue publique, pour ne pas influencer l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne.


Article 8-17 : L'Assemblée rédige le décret d'application de toute loi ordinaire votée, dans un délai de 1 mois, après son adoption.

1.10 - TITRE 9. DU POUVOIR JURIDIQUE

1.10.1 - BASE

Article 9-01 : Les juges, procureurs, magistrats et greffiers ne peuvent ni être élus, ni être nommés par les membres des organes politiques énoncés au titre 8, en vertu de la séparation des pouvoirs. Toute personne morale ou physique qui ne respecte pas l'indépendance des membres et organes du pouvoir juridique sont sévèrement punis par la loi. Tous les membres du corps juridique n'ont aucun position politique publique connue.


Article 9-02 : Tous les individus adultes sont égaux face à la loi. Le traitement juridique des mineurs et des personnes en incapacité mentale avérée feront l'objet d'une loi organique. Toute forme de grâce est considérée comme nulle. Il n'est pas infligé de peine plus sévère que celle prévue par la loi, en outre il n'y a pas de circonstance atténuante ou de traitement de faveur ; en clair la loi définit un cadre, pour les infractions, délits et crimes, égal pour tous.


Articles 9-03 : L'indépendance des autorités juridiques est contrôlée par une Chambre Nationale de Surveillance définie dans l'article 12-11. Juges, procureurs, magistrats, avocats et greffiers sont tirés au sort sous la surveillance d'une Chambre Révocatoire Citoyenne également tirée au sort. Chaque membre du jury citoyen âgé au minimum de 21 ans, tiré au sort parmi la liste régionale des tirages, prend une décision secrète par libre conviction et sans débat. Aucun membre du jury ne peut être récusé une fois en place. La décision du jury citoyen prévaut dans tous les cas. Le juge tranche dans le seul cas où aucune majorité qualifiée à 2/3 n'est obtenue à l'issu du processus décisionnaire citoyen.


Article 9-04 : Nul ne peut être condamné à mort ou à perpétuité, cependant aucune remise de peine n'est admise. Une hiérarchisation des procédures et une limitation des recours, en vue de raccourcir les délais, font l'objet d'une loi organique.


Article 9-05 : Les délits mineurs, listés et validés soigneusement par la Chambre Nationale de Surveillance supervisé par le Conseil National des Sages, sont traités par un Tribunal Populaire Local. Le Tribunal Populaire Local est présidé, sans possibilité de rendre justice, par un élu local (maire, adjoint, conseiller municipal) qui inscrit au Journal Officiel le compte-rendu de la procédure. Aucun délit, même mineur, ne peut être traité de manière automatique, administrative ou forfaitaire, sans un procès équitable pour tous.


Article 9-06 : Dans la mesure du possible, la Justice consiste à demander réparation au contrevenant sans en demander d'avantage, si ce n'est dans le cadre d'une récidive. Est privilégié le travail d'intérêt public, à l'amende ou à la limitation des droits énoncés au titre 3.


Article 9-07 : En vertu du principe d'égalité, aucune personne physique ou morale ne peut être défendue par d'avantage d'avocats que le parti adverse.

1.10.2 - HAUTE COUR DE JUSTICE CITOYENNE

Article 9-08 : Les citoyens français entendent être libres de juger les affaires publiques, aucune juridiction supranationale ou internationale ne peut s'en attribuer l'exercice. La Haute Cour de Justice Citoyenne est seule habilitée à juger un membre des institutions publiques et citoyennes listées dans la présente Constitution. La prescription est nulle dans toute procédure initiée par cette Cour.


Article 9-09 : Cette Haute Cour est composée d'un jury de citoyens, dont le nombre est déterminé par le niveau d'inculpation. Les membres du jury sont tirés au sort pour exercer un mandat impératif. L'âge minimum requis pour être sélectionné est de 23 ans. Elle est présidée par un collège de juges, d'avocats et greffier, tirés au sort. Une loi organique définit les effectifs requis à chaque niveau.


Article 9-10 : Aucune sanction administrative ou automatique ne peut se substituer ou s'additionner à celle prononcée par cette cour. Le vote du jury est à bulletin secret, individuel. Pour émettre un avis impartial et personnel, aucun débat entre jurés n'est admis. Le témoignage de moralité est non recevable.


Article 9-11 : Aucune mise en accusation n'est rendue publique, par contre la sentence est rendue publique dans un délai de 14 jours. La liste des sanctions qui accompagnent la révocation immédiate et l'instruction liée au secret sont encadrés par une loi organique.


Article 9-12 : L'accusé a un droit de recours dans un délai 12 jours, la seconde instruction sera rendue publique et de nouveaux effectifs sont tirés au sort à la Haute Cour Citoyenne. Une loi organique prévoit les modalités d'un recours. Tout recours peut entraîner un doublement de la peine encourue.

1.10.3 - RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU POUVOIR POLITIQUE

Article 9-13 : Les élus sont responsables des actes commis durant leur mandat. A tout moment, une procédure de révocation peut être enclencher par : une institution citoyenne énoncée au titre 12 ou une initiative citoyenne prévue dans le titre 14. La procédure ne suspend pas l'activité du mandataire concernée, seule une décision de la Haute Cour de Justice Citoyenne provoque la destitution immédiate.


Article 9-14 : Le crime de haute trahison entraîne peine de prison, inéligibilité à vie et destitution immédiate. Le crime de haute trahison est invoqué dans les cas suivants :

• à la ratification d'un traité avec une nation, une organisation, une association, étrangère sans consultation référendaire préalable ;
• au détournement de biens publics pour un usage privé sans préavis auprès d'une instance citoyenne tirée au sort ;
• à l'utilisation de biens publics nationaux pour le soutien d'une nation, d'une organisation, d'une association, étrangère sans un avis appuyé par une instance citoyenne tirée au sort ;
• à l'utilisation des forces armées à l'intérieur et à l'extérieur du territoire à l'encontre de civils sans consultation référendaire ;
• à toute activité non citée qui va à l'encontre de la souveraineté citoyenne du titre 2 et des principes de l'économie du titre 7 ;
• à toute pratique d'ingérence de l’État dans un pays étranger sans un accord écrit de ce dernier.




(...en cours de basculement sur le wiki...)

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