Le système législatif (Atelier constituant)

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Origine : Compte-rendu du 28 juin 2014 du site "Vers une nouvelle Constitution"

Le système législatif est celui qui permet d’élaborer et de décider les règles qui devront s’appliquer à tous les individus. Le système exécutif est celui qui contrôle la bonne exécution de ces règles et dispose, pour ce faire, du monopole de la force légale pour contrôler leur application. Le système judiciaire est celui qui sanctionne après que l’exécutif ait constaté un manquement à ces règles. Ces trois systèmes sont généralement annoncés comme constitutifs de l’entité « Etat ».

Ces trois « pouvoirs » législatif, exécutif et judiciaire sont également annoncés comme étant « séparés », cette séparation des pouvoirs étant présentée comme une garantie de bon fonctionnement, de justice et d’intégrité politique. Cette affirmation est naturellement une supercherie montée par l’aristocratie élective qui s’est rendue maître du dispositif étatique depuis la révolution de 1789. Il n’existe dans le fait, bien évidemment, aucune séparation des pouvoirs puisqu’ils sont tous les trois exercés par une même famille. La seule séparation objective et réelle serait celle qui affecterait le pouvoir législatif à une entité différente de celle qui exerce le pouvoir exécutif, et le pouvoir judiciaire. Et c’est ce que nous nous proposons de faire. Historiquement, l’application implicite du principe moderne de subsidiarité avait défini le rôle de l’État à travers des « fonctions régaliennes ». Ces droits régaliens désignent les marques de souveraineté dont dispose l’État. Ils furent définis clairement au XVIe siècle, en particulier par François Ier lorsqu’il confia en 1515 et 1523 la régence à sa mère et détailla alors les droits qu’il lui transférait. Ces droits essentiels de l’État furent ensuite plus ou moins codifiés par les penseurs de l’absolutisme, pour aboutir aujourd’hui à un package que l’État serait censé posséder par essence virtuelle, qu’une loi non écrite lui interdirait de déléguer, et qui se composerait approximativement de la sécurité intérieure (police, justice), de la sécurité extérieure (armée) et, éventuellement, de la monnaie. Il s’agit en fait, ni plus ni moins, de ce qu’on trouve aujourd’hui regroupé dans l’appellation « exécutif et judiciaire ».

Le domaine de la monnaie ayant déjà été traité dans la session précédente, nous conviendrons donc que les pouvoirs exécutif et judiciaire, considérés comme des fonctions régaliennes et tels qu’ils sont organisés actuellement, doivent rester dans le rôle de l’État. En conséquence, le pouvoir législatif doit lui être retiré.

Cette position nous amène de facto à rejeter le système dit de la démocratie représentative, ce système ayant été précisément établit afin d’asseoir constitutionnellement le monopole de l’élaboration et de l’adoption des lois par les mêmes professionnels déjà chargés du pouvoir exécutif et judiciaire, privant ainsi définitivement l’ensemble des citoyens de tout pouvoir. A ce point du raisonnement, il convient de bien rappeler que notre principe consiste à ne confier à l’État telle ou tâche, qu’à partir du moment où il apparaît que celle-ci serait plus efficacement réalisée par une entité concentrée (L’État) que par l’addition d’une multitude d’ individus (le Peuple).


Il ressort des débats du groupe que deux systèmes législatif peuvent être envisagés, qui feront l’objet d’une étude plus approfondie et d’une résolution de choix lors d’une prochaine session.

  • Système de démocratie participative avec tirage au sort


Dans ce système le dispositif de l’élaboration des lois est sensiblement différent de celui de l’adoption. Le processus propositionnel et élaboratif est réalisé au sein d’assemblées citoyennes locales, le projet remontant au niveau régional, puis national après validation de sa conformité avec la Constitution. Les assemblées citoyennes sont publiques et ouvertes à tous. Les résolutions sont votées à main levée, ou au scrutin secret sur demande.


Chaque projet de loi est soumis à une chambre d’adoption convoquée pour la circonstance et composée de citoyens tirés au sort. Tout citoyen peut refuser de siéger s’il est tiré au sort, mais il n’est pas remplacé. Le nombre de tirés au sort reste à débattre. Ce système évite de recourir au suffrage universel pour l’adoption de chaque loi, ce qui allège le recours systématique au peuple. La validité du processus décisionnel repose sur le caractère aléatoire du choix des votants, à l’image des jurés des tribunaux d’assises. La liberté individuelle est préservée par la possibilité de se désister, le risque de corruption étant écarté par le non-remplacement des désistés.


  • Système de démocratie directe pure


Dans ce système les projets de lois sont aboutis de la même façon que dans le système 1, mais ils sont systématiquement soumis à la ratification du suffrage universel. Ce système est celui qui présente la validité maximale de la loi, mais il présente l’inconvénient de la lourdeur d’une consultation générale. Cet inconvénient doit cependant être tempéré par deux éléments, l’un technique, l’autre politique. Le premier élément technique concerne la possibilité d’organiser des consultations électroniques par internet. Le deuxième élément, d’ordre plus politique, est que la logique de notre projet va dans le sens d’une diminution très importante du nombre de lois nécessaires, et, par voie de conséquence, du nombre de projets soumis à l’approbation populaire. L’essentiel de la loi sera d’ailleurs inclus dans la Constitution par l’énoncé de principes clairs et définis.


Cohabitation entre les deux systèmes : le groupe a évoqué la possibilité d’utiliser l’un ou l’autre système en fonction du type de loi. Certaines lois relevant de l’adoption par le système avec tirage au sort, d’autres types de lois (plus impliquantes) relevant du système direct. Dans tous les cas, la majorité simple ne semble pas suffisante pour l’adoption d’une loi, dans la mesure où celle-ci va contraindre l’ensemble de la minorité. Un débat s’est engagé pour la détermination du pourcentage requis pour l’adoption d’une loi. Sachant que le résultat qui respecte totalement les droits de la minorité est celui du consensus (100%) et que celui que les respecte le moins est celui de la majorité simple (50%), le principe a été évoqué de retenir la position intermédiaire, c’est à dire 75% pour toute consultation législative.



Domaine du règlement :
Il convient de définir clairement les domaines respectifs de la loi et du règlement.
Il conviendrait donc de dire que la loi possède la caractéristique de s’appliquer à tous et dans tous les espaces, alors que le règlement est édicté librement par tout propriétaire d’espace, sous la réserve qu’il ne contrevienne pas aux dispositions de la loi.
Ainsi la Loi est affirmée comme prévalant sur le règlement, ce dernier étant destiné, tel un règlement intérieur, à préciser certaines modalités de fonctionnement au sein d’un espace donné.


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