Les libertés exercées dans un cadre « civil »

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Origine :

  1. Compte-rendu du 23 février 2014 du site "Vers une nouvelle Constitution"
  2. Compte-rendu du 23 mars 2014 du site "Vers une nouvelle Constitution"



Deux remarques préalable ont été formulées :
- Il n’existe, dans la Constitution, aucune définition de la Liberté, ni aucun principe auquel se référer. Il faut, pour cela se reporter à la DDH 1789
- Il n’existe, dans aucun des quatre textes constitutionnels, aucune référence à la notion de « liberté individuelle »

Le débat a ensuite porté sur la nécessité ou pas d’énoncer, dans la Constitution, des principes clairs permettant de définir la liberté individuelle, plutôt que de laisser au vote du parlement, ou au pouvoir réglementaire des agents de l’État le soin de définir les bornes de cette même liberté. Le groupe a fortement penché pour l’inscription dans la Constitution de principes clairs définissant les bornes de la liberté Constitution de principes clairs définissant les bornes de la liberté, et notamment de la notion de nuisance à autrui.

Afin de cerner le traitement législatif actuel de la liberté individuelle et d’avancer dans une définition claire de la notion de « nuisance à autrui », le groupe a convenu d’étudier successivement les différents type d’exercices de la liberté dans la vie courante, les dispositions d’empêchement ou de contraintes qui y sont attachées par la loi, et ce qu’il en ressort par rapport au respect de la liberté individuelle.

Il a été convenu, en préalable, que ne seraient traitées dans ce chapitre que les libertés exercées dans un cadre « civil », c’est à dire entre personnes non liées contractuellement.

  • La liberté d’expression et d’opinion : ces libertés doivent être totales. Aucune restriction ne peut y être apportée, notamment dans les domaines de l’injure, de la diffamation, de l’atteinte à la notoriété. La notion de délit d’opinion doit être invalidée, ainsi que toutes les lois qui s’y rapportent. Restent à étudier les cas de la menace et du chantage.
  • La liberté de construction : cette liberté doit être totale. Toutes les réglementations concernant l’habitat privé doivent être invalidées, ainsi que toutes normes techniques ou esthétiques. Reste à étudier la pertinence d’établir, en quantité limitée, des zones protégées à caractère historique ou patrimonial soumises à réglementation publique.
  • La liberté d’agissement dans le domaine privé : cette liberté doit être totale, même visible de l’extérieur, et dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l’intégrité physique et matérielle des personnes invitées. Notamment dans les domaines suivants : mœurs, drogues, odeurs.
  • Concernant les incidences d’agissements initiés dans le domaine privé et se répercutant sur des domaines extérieurs, ces incidences doivent être évaluées en fonction de la nuisance objectivement constatée sur le domaine « nuisé ». Pour ce qui concerne le bruit, cet élément pouvant être évalué objectivement par des mesures précises, il convient de conserver la réglementation actuelle en l’état.
  • Liberté des mœurs au sein du domaine public : nudité, prostitution, proxénétisme, alcoolémie, drogue. Débat en cours.
-> Prostitution : La pénalisation de l’activité de proxénète ne peut être rattachée à la limitation de l’exercice de la liberté telle que définie dans les articles 4 et 5 de la DDHC. En dehors du proxénétisme s’effectuant par le biais de la contrainte, qui rentre objectivement dans la catégorie des « nuisances à autrui », cette activité ne s’oppose à aucune disposition constitutionnelle, et il faut donc en déduire que la loi réprimant l’activité de proxénète déroge à la constitution. L’article 5 est pourtant clair en indiquant : « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ». L’article 4, cependant, ayant laissé à la loi le soin de définir la notion de « nuisance à autrui », il faut en déduire que l’activité de proxénétisme est considérée, par la loi, comme étant nuisible à autrui. C’est donc en ces termes qu’il convient de juger si la loi est arbitraire ou pas. Dans cette affaire, il faut distinguer la prostitution du rue et la prostitution en appartement.
  1. Dans le premier cas, l’activité s’exerce dans le domaine public et nous pouvons très bien concevoir que le gestionnaire du domaine public décide, de façon démocratique, d’interdire cette activité. Dans ce cas, il convient, de vérifier que cette décision serait prise après consultation de l’ensemble de copropriétaires et avec une majorité qualifiée ayant considéré que l’activité en milieu public est «objectivement nuisible », par exemple pour des raisons d’entrave à la circulation.
  2. Dans le deuxième cas, l’activité s’exerce dans le domaine privé et, de ce fait, relève purement et simplement de la liberté individuelle. Il n’y a donc aucune raison d’y apporter une quelconque restriction puisque aucune nuisance objective ne peut être invoquée.
  3. En dernier lieu, il convient de remarquer que l’interdiction de l’activité de gestionnaire de prestations sexuelles conduit immanquablement à sa continuation sous une forme occulte qui contribue à nourrir la délinquance dans d’autres secteurs, et l’exempte de prélèvement fiscaux ce qui constitue un manque à gagner pour la collectivité.
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