Les libertés exercées dans un cadre « civil »

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Origine :

  1. Compte-rendu du 23 février 2014 du site "Vers une nouvelle Constitution"
  2. Compte-rendu du 23 mars 2014 du site "Vers une nouvelle Constitution"



Deux remarques préalable ont été formulées :
- Il n’existe, dans la Constitution, aucune définition de la Liberté, ni aucun principe auquel se référer. Il faut, pour cela se reporter à la DDH 1789
- Il n’existe, dans aucun des quatre textes constitutionnels, aucune référence à la notion de « liberté individuelle »

Le débat a ensuite porté sur la nécessité ou pas d’énoncer, dans la Constitution, des principes clairs permettant de définir la liberté individuelle, plutôt que de laisser au vote du parlement, ou au pouvoir réglementaire des agents de l’État le soin de définir les bornes de cette même liberté. Le groupe a fortement penché pour l’inscription dans la Constitution de principes clairs définissant les bornes de la liberté Constitution de principes clairs définissant les bornes de la liberté, et notamment de la notion de nuisance à autrui.

Afin de cerner le traitement législatif actuel de la liberté individuelle et d’avancer dans une définition claire de la notion de « nuisance à autrui », le groupe a convenu d’étudier successivement les différents type d’exercices de la liberté dans la vie courante, les dispositions d’empêchement ou de contraintes qui y sont attachées par la loi, et ce qu’il en ressort par rapport au respect de la liberté individuelle.

Il a été convenu, en préalable, que ne seraient traitées dans ce chapitre que les libertés exercées dans un cadre « civil », c’est à dire entre personnes non liées contractuellement.

  • La liberté d’expression et d’opinion : ces libertés doivent être totales. Aucune restriction ne peut y être apportée, notamment dans les domaines de l’injure, de la diffamation, de l’atteinte à la notoriété. La notion de délit d’opinion doit être invalidée, ainsi que toutes les lois qui s’y rapportent. Restent à étudier les cas de la menace et du chantage.
  • La liberté de construction : cette liberté doit être totale. Toutes les réglementations concernant l’habitat privé doivent être invalidées, ainsi que toutes normes techniques ou esthétiques. Reste à étudier la pertinence d’établir, en quantité limitée, des zones protégées à caractère historique ou patrimonial soumises à réglementation publique.
  • La liberté d’agissement dans le domaine privé : cette liberté doit être totale, même visible de l’extérieur, et dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l’intégrité physique et matérielle des personnes invitées. Notamment dans les domaines suivants : mœurs, drogues, odeurs.
  • Concernant les incidences d’agissements initiés dans le domaine privé et se répercutant sur des domaines extérieurs, ces incidences doivent être évaluées en fonction de la nuisance objectivement constatée sur le domaine « nuisé ». Pour ce qui concerne le bruit, cet élément pouvant être évalué objectivement par des mesures précises, il convient de conserver la réglementation actuelle en l’état.
  • Liberté des mœurs au sein du domaine public : nudité, prostitution, proxénétisme, alcoolémie, drogue. Débat en cours.


- Prostitution : La pénalisation de l’activité de proxénète ne peut être rattachée à la limitation de l’exercice de la liberté telle que définie dans les articles 4 et 5 de la DDHC. En dehors du proxénétisme s’effectuant par le biais de la contrainte, qui rentre objectivement dans la catégorie des « nuisances à autrui », cette activité ne s’oppose à aucune disposition constitutionnelle, et il faut donc en déduire que la loi réprimant l’activité de proxénète déroge à la constitution. L’article 5 est pourtant clair en indiquant : « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ». L’article 4, cependant, ayant laissé à la loi le soin de définir la notion de « nuisance à autrui », il faut en déduire que l’activité de proxénétisme est considérée, par la loi, comme étant nuisible à autrui. C’est donc en ces termes qu’il convient de juger si la loi est arbitraire ou pas. Dans cette affaire, il faut distinguer la prostitution du rue et la prostitution en appartement.
  1. Dans le premier cas, l’activité s’exerce dans le domaine public et nous pouvons très bien concevoir que le gestionnaire du domaine public décide, de façon démocratique, d’interdire cette activité. Dans ce cas, il convient, de vérifier que cette décision serait prise après consultation de l’ensemble de copropriétaires et avec une majorité qualifiée ayant considéré que l’activité en milieu public est «objectivement nuisible », par exemple pour des raisons d’entrave à la circulation.
  2. Dans le deuxième cas, l’activité s’exerce dans le domaine privé et, de ce fait, relève purement et simplement de la liberté individuelle. Il n’y a donc aucune raison d’y apporter une quelconque restriction puisque aucune nuisance objective ne peut être invoquée.
  3. En dernier lieu, il convient de remarquer que l’interdiction de l’activité de gestionnaire de prestations sexuelles conduit immanquablement à sa continuation sous une forme occulte qui contribue à nourrir la délinquance dans d’autres secteurs, et l’exempte de prélèvement fiscaux ce qui constitue un manque à gagner pour la collectivité.


- Négoce de stupéfiants : Les considérations concernant le proxénétisme peuvent être reprise à l’identique pour l’activité de commerce de stupéfiants, notamment en ce qui concerne la relation entre pénalisation et délinquance.
Sur le plan du respect de la liberté : ni le commerce, ni la consommation volontaire de stupéfiant ne peuvent être assimilés à un acte générant une nuisance objective à autrui, c’est à dire susceptibles d’être interdits en application de l’article 4 de la DDHC.


- Contrat de travail : Le débat a ensuite porté sur la question de savoir si la conclusion d’un contrat de travail entre un employeur et un salarié constituait objectivement une atteinte à la liberté individuelle du salarié par l’employeur, donc à la création d’une nuisance du premier en direction du second, et de ce fait pouvait être considéré comme un acte délictueux.
Bien que l’ensemble du groupe ait été d’accord pour considérer que les deux quo-contractants agissent théoriquement en pleine liberté et que de ce fait, aucune nuisance ne peut être identifiée, certains ont souligné que le candidat salarié est souvent privé d’une partie de sa liberté par l’obligation dans laquelle il est, de signer son contrat sous peine de se retrouver en difficulté financière. Il est néanmoins ressorti de la discussion que ce « handicap » fréquent du salarié face à l’employeur lors de l’acte de contracter ne relevait pas d’un problème de Liberté, mais d’un problème d’Égalité, et qu’il serait traité dans le cadre de l’étude du concept d’égalité.
Le lien de subordination qui lie le salarié à son employeur a été également cité comme pouvant être assimilé à une privation de liberté, le salariat perpétuant ainsi, sous une forme modernisée, l’ancien système de l’esclavage. Il a été répondu que, dans la pratique moderne de l’entreprise, le lien de subordination n’est plus toujours l’élément prépondérant du contrat qui lie les deux personnes, d’une part, et que le salarié est supposé accepter volontairement ce lien, d’autre part ; sauf à considérer qu’une pression implicite s’exerce sur lui par le fait d’un rapport de force social, mais, dans ce cas, nous retombons sur le raisonnement précédent qui conclut que ce problème relève de l’Égalité et non de la Liberté.
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