Mumble Constituant n°68 - Pouvoir législatif

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Titre: Mumble Constituant n°68 - Pouvoir législatif
Début: 2017/02/16 20:30 Fin: 2017/11/06 23:30
Type: Reunion Lieu: Mumble
Description: Pouvoir législatif - Compte-rendu




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Ordre du jour :
▶ Le pouvoir Législatif - Compte-rendu




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Calendrier des Mumble Constituants
Constitution Mumble au stade actuel
Version avec les modalités





Sommaire

1 Organisation



1.1 Fonctions

Facilitation : Fanny
Secrétariat : Léo
Gestion du temps : Léo



1.2 Participants

Annie Le Mehaute Fabien Fabien Gelat Fanny Fréd4884 FS Gael Gerard harrylafleur Hitrem Julien Léo Ludo mellowjam Noémie rania Sandra Sandrousse Thibault Yota Yessad Oty Edgar forlax valo Smigou Actif Alethei Guy Ugo Marcos GV simon Olivier Fanny Edem Paul Kaouen Marcos Miquel Udor Paul Alexander Ais jerem.pitz spawn Noko hairnarou Felipe valpix Ugo Catherine democrite remyla wolmar Yota Mickaël bribri pierre974 Zer00Cool MarylineSire malo Remosra Spardaspirit WalterDAVIN Etienne



2 Compte-rendu des recherches




2.1 L’existant



2.1.1 Vidéos explicatives

https://le-democrate.fr/pouvoir-legislatif



2.1.2 Titre IV : Le Parlement (articles 24 à 33)

ARTICLE 26 : “Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.”
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html#titre4



Titre IV - LE PARLEMENT



ARTICLE 24.
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat.
ARTICLE 25.
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.
ARTICLE 26.
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.
ARTICLE 27.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
ARTICLE 28.
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
ARTICLE 29.
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
ARTICLE 30.
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
ARTICLE 31.
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
ARTICLE 32.
Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
ARTICLE 33.
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.

2.1.3 Titre V : Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement (articles 34 à 51-2)

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html#titre5



Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT



ARTICLE 34.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
ARTICLE 34-1.
Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard.
ARTICLE 35.
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.
Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session suivante.
ARTICLE 36.
L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
ARTICLE 37.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
ARTICLE 37-1.
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
ARTICLE 38.
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
ARTICLE 39.
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.
ARTICLE 40.
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
ARTICLE 41.
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
ARTICLE 42.
La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.
Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée.
La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.
L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.
ARTICLE 43.
Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
A la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.
ARTICLE 44.
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
ARTICLE 45.
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
ARTICLE 46.
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
ARTICLE 47.
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.
ARTICLE 47-1.
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.
ARTICLE 47-2.
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
ARTICLE 48.
Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.
En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
ARTICLE 49.
Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.
ARTICLE 50.
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
ARTICLE 50-1.
Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.
ARTICLE 51.
La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
ARTICLE 51-1.
Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.
ARTICLE 51-2.
Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information.
La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.




2.2 Le constat

Le système actuel de la création de la loi est loin de fonctionner par démocratie directe.
Le pouvoir législatif est délégué à des "représentants". Les citoyens sont exclus de l’écriture des lois.
Les représentants s'accordent l'impunité. Ils appliquent des directives européennes et des ajustements.
L'article 3 n'est pas respecté. La souveraineté n'appartient pas au peuple car ses représentants ne passent pas par la voie du référendum ou remettent en cause le résultat lorsqu'ils le font.



2.3 Intentions

Faire du citoyen le législateur.
Rendre la loi compréhensible par tous.
Imaginer un processus législatif permettant l'écriture de lois faites dans l’intérêt général, cherchant le consensus/consentement.
Des lois définies par le plus grand nombre, dans l’intérêt du plus grand nombre.



2.4 Axes de travail

Faire en sorte que les citoyens soient à l’origine des lois (projets, propositions, doléances...).
Faire en sorte que toutes les lois soient validées par les citoyens.
Conserver les deux chambres (navette) et la structure actuelle en changeant l'organisation des pouvoirs.
Créer des commissions de contrôle (législatif et dépenses publiques).



2.5 Questions

Comment écarter la corruption (lobbys, institutions, gouvernements etc.) de la création de la loi ?
Comment mettre à disposition des citoyens législateurs des experts et spécialistes sans que ceux-ci surinfluencent/manipulent les citoyens ?
Comment sélectionner les initiatives citoyennes ?
Comment assurer la subsidiarité au sein de la confédération ?
Comment permettre à l'ensemble des citoyens de traiter un choix complexe ? (choix multiple, classement préférentiel...)
Comment permettre aux citoyens les moins investis de participer églament à la création de lois ?






3 Schémas de la création des lois



Nous avons construit un schéma comparatif du système existant (à gauche) et de celui du fonctionnement de notre pouvoir législatif (à droite) pour faciliter la lecture du texte ci-dessous.



Comment se fera une loi.jpg

https://docs.google.com/drawings/d/1eBGKA7dv-CXmf7N8f1rmgUOcmipNoHJp5qCpVFT2zH4/edit


4 Rédaction




Titre IX – Le pouvoir législatif



9.1 – De la loi
Tout citoyen a droit de concourir personnellement, ou par l’intermédiaire de ses mandataires, à la formation de la loi. La loi est l’expression de la volonté générale, elle est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Les propositions de loi sont soumises à référendum avant d’être promulguées. Toute loi que les citoyens n’ont pas approuvée est nulle, ce n’est pas une loi.
La constitution fixe les règles concernant la citoyenneté, la souveraineté, la révision constitutionnelle, les commissions de contrôle, le contrôle constitutionnel, les droits fondamentaux, les droits et devoirs du citoyen, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, la monnaie, les médias, l’éducation, l’éthique et la science, la diplomatie, le militaire, la police, les cultes.
Le bloc de légalité (les codes) fixe les règles concernant l’administratif, le civil, la santé, l’économie, l’environnement, les “crimes”.
Les dispositions du présent article sont précisées et complétées par une loi organique.


9.2 – Accès à la loi
L’accès à la loi est un droit pour toutes personnes sur le territoire. L’accès à la loi est gratuit et facilité par des médiateurs. Toute loi est consultable sur internet et en mairie en version informatique et papier (sur demande).


9.3 – Les acteurs
9.3.1 – Les citoyens
Le citoyen est le législateur. Il initie, débat, rédige et vote lui-même ses lois.
9.3.2 – Le parlement
9.3.2.1 – Assemblée Confédérale (AC)
L’Assemblée se réunit en séances publiques. Elle est composée de 15 citoyens tirés au sort par département, désignés pour 1 an et demi. Elle se renouvelle par tiers tous les six mois. Les assemblées sont “présidées” par des coordinateurs issus de la CCL. Lors des votes, la présence de chaque membre de l’assemblée est obligatoire. Un compte rendu quotidien est rédigé et rendu public. L’assemblée confédérale peut convoquer une assemblée Ad hoc.
9.3.2.2 – Assemblée Ad hoc (Aad)
L’assemblée se réunit en séances publiques. Les mandats des assemblées Ad hoc (AAd) sont impératifs, ils sont fixés dans un cahier des charges exhaustif. Celui-ci comporte a minima : le mode de désignation et la composition de l’assemblée, les raisons de leur convocation, la durée du mandat, l’emploi du temps et l’objectif des mandatés. Par défaut, la convocation des mandataires se fait par tirage au sort sur une liste de personnes désignées par démocratie liquide pour leurs connaissances respectives. Les assemblées sont “présidées” par des coordinateurs issus de la CCL. La présence en séance des mandatés est obligatoire. Un compte rendu quotidien est rédigé et rendu public.
9.3.3 – Les commissions de contrôle (introduites au TITRE 4 et 5)
9.3.3.1 – La CCL : commission de contrôle législatif
La CCL est garante du bon déroulement des référendums et de leurs initiatives. Les débats contradictoires sont mis à la disposition de tous sur les plateformes.
L’inscription à l’ordre du jour se fait selon les priorités définies par les citoyens sur la plateforme confédérale.
La CCL est neutre dans les débats législatifs. Elle est compétente pour toute l’organisation des débats et des délibérations législatives. Elle est garante du pluralisme et de la contradiction.
9.3.3.3 – La CCDP : commission de contrôle des dépenses publiques
La CCDP est compétente pour évaluer les budgets et tenir les comptes des assemblées.
9.3.3.2 – La CCC : commission de contrôle constitutionnel (décrite au TITRE 5)
La CCC peut être saisie par la CCL, la CCDP, ou sur convocation citoyenne. Son rôle est de sanctionner les éventuelles infractions à la constitution dans le déroulement du processus législatif et d’alerter sur les incompatibilités constitutionnelles des textes présentés en assemblée. Elle effectue un examen de constitutionnalité avant chaque référendum et promulgue les lois validées par les citoyens.
9.3.4 – Responsabilité des acteurs
Les acteurs du pouvoir législatif n’ont pas d’immunité spécifique, ils répondent devant les tribunaux. Tout citoyen peut saisir les tribunaux en cas de manquement à un mandat législatif. (voir Judiciaire → TITRE 8)


9.4 – Initiative législative
L’initiative de la loi ou initiative législative est le droit accordé par la Constitution aux citoyens et à l’assemblée confédérale de proposer une loi. La souveraineté de la confédération, définie au titre II, appartient aux citoyens exclusivement [article 2.3].
9.4.1 – Les initiatives citoyennes
9.4.1.1 – Propositions de loi rédigées
Tout citoyen peut soumettre à la CCL une proposition de loi rédigée. La CCL statue sur ces propositions en séance publique. La procédure est précisée par une loi organique.
9.4.1.1.1 – Pétition référendaire
Un référendum peut être déclenché par pétition si celle-ci répond au cahier des charges d’une proposition de loi (9.5.2). Une pétition référendaire qui recueille plus de 500 000 signatures apparaît dans la liste des référendums semestriels en attente sur la plateforme virtuelle.
Un référendum extraordinaire peut être déclenché par pétition sans passer par les débats parlementaires et sans attendre les référendums semestriels si la pétition répond au cahier des charges d’une proposition de loi (9.5.2).
Un référendum peut porter sur un article de constitution ou un traité si une pétition recueille plus de 2 000 000 de signatures sur la plateforme confédérale.
9.4.1.1.2 – Référendums à diamètres croissants
Tout citoyen peut, par ses propres moyens, consulter ses concitoyens. Si l’échantillon consulté (plus de 1000 personnes sur une même localité, village, rue…) est favorable à l’initiative, la municipalité ou les municipalités des citoyens consultés organisent un référendum municipal. Si le référendum municipal est favorable à l’initiative, le département dont dépend la municipalité organise un référendum départemental. Si le référendum départemental est favorable à l’initiative, la confédération organise un référendum confédéral. Tout résultat défavorable avant d’atteindre l’échelle confédérale met fin à la progression de l’initiative. La procédure est précisée par une loi organique.
9.4.1.2 – Demande de proposition
Tout citoyen peut demander au parlement de faire une proposition de loi sur le sujet de son choix. La demande est faite dans les mêmes conditions que les propositions de loi d’initiative citoyenne ou directement devant la CCL municipale de son lieu de résidence. La CCL municipale peut décider de rejeter son idée ou de la soumettre à la CCL départementale. La CCL départementale peut à son tour décider de rejeter l’idée ou de la soumettre à la CCL. La CCL peut décider de rejeter l’idée ou de saisir l’AC pour que celle-ci rédige une proposition de loi basée sur la demande initiale, en collaboration étroite avec le déposant de la demande et en consultant la population.
Les conditions de présentation devant la CCL et les procédures de celle-ci sont précisées dans une loi organique.
Tout citoyen a la possibilité de soumettre au parlement des suggestions lors des deux premiers mois de rédaction du texte de loi, celles-ci sont faites dans les mêmes conditions que les demandes de proposition.
Modalité : rejet de la CCL… Comptes-rendus doivent être rendus publics et contenir les motifs du refus (Loi organique du 4.3)
9.4.1.3 – Doléances
Les doléances des habitants sont recueillies sur la plateforme confédérale et des cahiers de doléances sont mis à disposition dans chaque commune. Toute personne ayant émis une doléance inscrite sur la plateforme confédérale est convoquée par l’assemblée confédérale locale et devra présenter sa doléance devant celle-ci. Il en ressort éventuellement une proposition de loi ou d’amendement d’une loi existante qui est présentée à la CCL. Les conditions de recueil des doléances et de leur inscription sur la plateforme confédérale sont précisées dans une loi organique.
9.4.2 – Les initiatives des parlementaires
9.4.2.1 – Assemblée Confédérale (AC)
Les membres de l’AC ont la possibilité de soumettre à la CCL des propositions de loi issues de leur propre initiative soutenue par les citoyens sur une page spécifique de la plateforme confédérale.
La CCL peut limiter le nombre de propositions de l’AC.
Ces propositions doivent préalablement avoir reçu le soutien des citoyens du département d’origine du/des membre(s) de l’AC, les modalités de ce soutien sont propres à chaque département.
9.4.2.2 – Assemblée Ad hoc (AAd)
L’AAd n’est pas à l’initiative des lois. Elle ne peut faire des propositions de loi que si son cahier des charges le spécifie. [voir 9.3.2 – Le parlement]


9.5 – Délibérations
9.5.1 – Débat
9.5.1.1 – Débats préliminaires
Les débats préliminaires n’ont pas de durée déterminée. [voir 9.3.3.1 – La CCL]
La CCL est en charge de la rédaction des ordres du jour, fixés par les citoyens (plateforme de classement des débats législatif par priorité). Elle a pour vocation de suivre et animer les débats.
9.5.1.2 – Débat législatif
Les débats sont rendus publics et retranscrits dans un langage le plus clair possible et sans vocabulaire spécifique non préalablement défini.
L’ordre du jour des réunions plénières* de débat législatif des assemblées est rédigé par la CCL.
L’AC peut décider de siéger en comité secret extraordinaire. Un rapporteur clos la journée par une synthèse.
Les modalités des déroulements des débats législatifs publics et en huis clos sont fixés par une loi organique.
Modalités :
L’AC peut décider, à la demande d’un membre de l’assemblée ou d’une CC, de siéger en comité secret par un vote dédié et sans débat.
Les informations concernant la sécurité sont réparties parmi des membres accrédités par l’AC.
La CCL doit savoir qui est en possession de l’information et pourquoi celle-ci ne peut pas être accessible de façon inconditionnelle.
Ce huis clos demandé par une assemblée peut être refusé par la CCL.
Le compte-rendu incluant le motif du vote avec la liste des signataires, concernant cette demande de huis clos, est publié au journal officiel.
La durée du huis clos doit être rendu publique, bien que potentiellement renouvelable. Lorsque le motif qui a donné lieu au comité secret a cessé, le coordinateur rend les séances publiques.
L’AC décide ultérieurement en comité secret de la publication éventuelle du compte-rendu intégral du débat.
Les projets de loi d’initiative citoyenne ou issus des cahiers de doléances sont inscrits à l’ordre du jour de l’AC. Les projets de loi à l’initiative de l’AC sont inscrits à l’ordre du jour d’une Aad convoquée pour l’occasion, la CCL est alors chargée de la rédaction du cahier des charges de l’Aad.
Si une AAd a été convoquée, elle débat dans les mêmes conditions que l’AC. Les résultats des débats sont alors soumis à l’AC (→ 9.5.4)
1% des citoyens peut convoquer une AAd pour enrichir le débat avec l’AC via la navette. (→ 9.5.4)
9.5.2 – Rédaction de proposition
Les propositions de loi sont soumises à un cahier des charges exhaustif pour permettre leur pleine intelligibilité. Chaque projet est soumis à clarification en assemblée puis les réactions sont recueillies et les propositions de bonification traitées une à une. En cas de blocage entre les assemblées ou au sein de celles-ci, un référendum préférentiel peut être utilisé, cette décision revient à la CCL. Les projets de loi sont soumis au contrôle de constitutionnalité de la CCC.
9.5.3 – Amendements
Tout projet ou proposition peut être amendé par les assemblées. Les amendements sont rédigés selon le processus sociocratique au sein de l’assemblée. Ils sont traités un à un dans l’ordre des dépôts.
9.5.4 – Navette
Les projets de loi d’initiative citoyenne passent en première lecture en AC. Les projets de loi à l’initiative de l’AC passent en première lecture dans l’AAd convoquée pour l’occasion. Lorsqu’une AAd est convoquée, les projets de loi sont examinés successivement dans les deux assemblées en vue de l’adoption d’un texte identique appelé proposition. Lorsque, par suite d’un blocage au sein de la navette, une proposition de loi n’a pu être adoptée après trois lectures par chaque assemblée (appelées navettes), un référendum préférentiel est organisé.
9.5.5 – renvoie au débat
La CCL remet en débat public toutes les propositions (journal officiel, chaînes publiques, médias, outils numériques, lieux de débat citoyen physique ou virtuel).


9.6 – Rédaction de proposition de loi
Le parlement est chargé de produire un texte unique prenant en considération toutes les objections soutenues par au moins 20% des membres d’une assemblée. Les objections sont rédigées en séance. Elles doivent être argumentées et permettre l’élaboration d’une bonification de la proposition initiale. En assemblée, chaque objection est clarifiée, les réactions sont recueillies et les propositions de bonification sont traitées une à une.
En cas de blocage entre les assemblées ou au sein de celles-ci, un référendum préférentiel peut être utilisé, cette décision revient à la CCL.
Les textes sont soumis au contrôle de constitutionnalité de la CCC. Une fois les projets mis à l’ordre du jour, la rédaction suit un calendrier fixé par la CCL.


9.7 – Contrôle de constitutionnalité
La CCC est garante de la constitutionnalité des lois. (5.2.3)
9.7.1 – Projet de loi
Tout projet de loi est soumis à l’examen de constitutionnalité préalable de la CCC avant d’être soumis aux assemblées. Tout rejet doit être motivé.
9.7.1.1 – Projet de loi citoyen
Tout projet de loi d’initiative citoyenne déclaré inconstitutionnel entraîne une pétition de convocation d’assemblée constituante dérivée. Si les amendements à la Constitution sont adoptés par référendum, la loi précédemment rejetée est renvoyée devant la CCC. (Titre III)
9.7.1.2 – Projet de loi parlementaire
Tout projet de loi d’initiative parlementaire déclaré inconstitutionnel est rejeté.
9.7.2 – Proposition de loi
Toute proposition de loi est soumise à l’examen de constitutionnalité de la CCC avant le référendum de validation ou le référendum préférentiel. Tout rejet doit être motivé.
9.7.2.1 – Proposition issue d’initiative citoyenne
Toute proposition de l’assemblée confédérale déclarée inconstitutionnelle entraîne une pétition de convocation d’assemblée constituante dérivée. Si elle recueille 2 000 000 de signatures sur la plateforme confédérale (9.4.1), une assemblée constituante dérivée est convoquée pour élaborer des propositions de révision constitutionnelle.
9.7.2.2 – Proposition parlementaire
Toute proposition de loi issue du parlement déclarée inconstitutionnelle est rejetée. Tout rejet doit être motivé.
9.7.2.3 – Proposition de loi citoyenne extraordinaire
Toute proposition de loi citoyenne extraordinaire déclarée inconstitutionnelle entraîne une pétition de convocation d’assemblée constituante dérivée. Si elle recueille 2 000 000 de signatures sur la plateforme confédérale (9.4.1), une assemblée constituante dérivée est convoquée pour élaborer des propositions de révision constitutionnelle.


9.8 – Référendum de validation
Une fois la proposition de loi rédigée, elle est soumise à référendum. Les Citoyens peuvent valider la loi, la rejeter ou l’accepter en demandant la révision d’un ou plusieurs articles. Si plus de 60% des suffrages exprimés sont en faveur du Oui, la loi est acceptée et entre en vigueur telle quelle. Si plus de 40% des suffrages exprimés sont en faveur du Non, la loi est rejetée et le parlement refait une proposition en collaboration avec l’initiant. Cette proposition est soumise à un référendum national. Les citoyens valident ou rejettent la loi. Si la CCL saisit le Parlement, les médias d’information sont tenus d’informer la population du déroulement de la rédaction, et de la possibilité de soumettre des suggestions. Pendant les deux mois précédant le vote, les médias d’information garantissent un débat contradictoire.


9.9 – Promulgation
La promulgation est la publication d’une loi au journal officiel et sur les plateformes virtuelles. La loi est alors mise en application et tout manquement est poursuivi devant les tribunaux.
La commission de contrôle constitutionnel promulgue les lois dans les quinze jours.


9.10 – Exécution
Les pouvoirs exécutifs exécutent la loi. La CCC est garante de son applicabilité, elle décide de la nécessité des décrets d’application. Les modalités de leur rédaction sont identiques à celles de l’écriture des lois. (voir 9.5)


9.11 – Manquement à la loi
En cas de manquement à la loi par des citoyens ou des mandataires, le pouvoir judiciaire peut être saisi. Des médiateurs assurent la compréhension des lois à la demande des citoyens.


9.12 – Abrogations
9.12.1 – Abrogation citoyenne
Toute loi parue au journal officiel peut être abrogée par référendum (9.4.1).
9.12.2 – Abrogation parlementaire
Les abrogations parlementaires sont issues des débats de l’Assemblée Confédérale ou d’un audit auprès d’une Assemblée Ad hoc convoquée pour l’occasion.


9.13 – Référendums
La souveraineté de la confédération, définie au titre II, s’exerce entre autre par voie de référendum d’initiatives citoyennes ou parlementaires, en toutes matières y compris constitutionnelle et de ratification des traités. [article 2.3]
La volonté du peuple souverain exprimée par voie référendaire est contraignante. Le résultat d’un référendum ne peut être remis en cause que par voie référendaire. La CCL veille au bon déroulement des référendums et de leurs initiatives. Elle assure la mise à disposition de débats contradictoires et d’experts (contradictoires également) sur les plateformes et dans les assemblées.
Cet article ne peut être modifié que par voie référendaire.
9.13.1 – Natures de référendums
Constituant – Le référendum constituant, prévu au titre III, permet de modifier la constitution.
Législatif – Le référendum législatif permet de proposer une loi.
Abrogatif – Le référendum abrogatif est un référendum dont la finalité est de s’opposer à une loi déjà adoptée ou entrée en vigueur.
Révocatoire – Le référendum révocatoire permet de mettre fin au mandat d’un ou plusieurs membres d’une institution.
9.13.2 – Modes référendaires
Le référendum est un vote direct de l’ensemble des citoyens ou d’une collectivité locale qui :
– choisit son mode référendaire
– se prononce sur une ou plusieurs propositions de nature législative, constitutionnelle ou révocatoire.
En cas d’égalité, les propositions plébiscitées sont départagées par le même mode référendaire.
9.13.2.1 – Le référendum simple
Les citoyens répondent par "oui", par "non" ou "je ne sais pas" à la question :
“Etes-vous d’accord avec la proposition ?”
suivi de la suggestion : “ajouter”, “remplacer” ou “supprimer” [texte].
Une proposition recueillant plus de 60% de “oui” est acceptée.
9.13.2.2 – Le référendum préférentiel
Les citoyens classent les propositions par ordre de préférence :
“Quelle proposition préférez-vous ?”
suivi des suggestions : “ajouter”, “remplacer” ou “supprimer” [texte].
La proposition recueillant le plus de suffrages est acceptée.
9.13.2.3 – Le référendum à choix multiple
Les citoyens cochent les propositions avec lesquels ils sont en accord :
“Quelle proposition préférez-vous ?”
suivi des suggestions : “ajouter”, “remplacer” ou “supprimer” [texte].
La proposition recueillant le plus de suffrages est acceptée.
9.13.2.4 – Le référendum par notation
Les citoyens notent de 1 à 6 les propositions présentées :
“Comment noteriez-vous ces propositions ?”
suivi des suggestions : “ajouter”, “remplacer” ou “supprimer” [texte].
La proposition remportant la meilleure note est acceptée.
9.13.2.5 – Le référendum à jugement majoritaire
Les citoyens jugent une à une les propositions présentées. :
“Comment jugez-vous ces propositions ?”
suivi des suggestions : “ajouter”, “remplacer” ou “supprimer” [texte].
[mention verbale parmi une échelle de six : “Très bien”, “Bien”, “Assez bien”, “Passable”, “Insuffisant”, “A rejeter”]
La proposition obtenant la meilleure mention majoritaire (mention médiane) est acceptée.
Pour chaque proposition les appréciations reçues sont totalisées et le profil de mérite (la part que chaque appréciation représente dans les votes exprimés) est présenté.
9.13.3 – Fréquence des référendums
9.13.3.1 – Référendums semestriels
La sélection des référendums prioritaires est faite par classement préférentiel. Les citoyens classent les propositions de référendum sur une plateforme virtuelle. Les référendums ont lieu tous les 6 mois par session de 10 référendums maximum. Les votes se déroulent sur deux journées.
9.13.3.2 – Référendum extraordinaire
Les citoyens peuvent déclencher un référendum sur un texte de loi sans passer par les débats parlementaires et sans attendre les référendums semestriels. [voir 9.4.1]
9.13.3.3 – Particularités
En cas de nécessité, une session intermédiaire peut être organisée par la CCL. L’intervalle entre les sessions ne peut être inférieur à 2 mois, temps minimal pour le débat public.

















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