Mumble Constituant n°68 - Pouvoir législatif : Différence entre versions

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(Schémas de la création des lois)
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:::: UE/souveraineté/directives…
 
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:::: Elles servent à définir un mode de vivre ensemble. Sans les lois, il n’y a pas de vivre ensemble, c’est la loi de la jungle.  
 
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En France, la Constitution de 1958 a créé le Conseil Constitutionnel qui est le garant de la constitutionnalité des lois. Initialement le Conseil Constitutionnel ne pouvait être saisi qu'a priori, dans un délai d'un mois avant la promulgation de la loi, uniquement par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat (article 61 de la Constitution de la Cinquième République).
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A partir de 1971, Le Conseil Constitutionnel exerce un contrôle de constitutionnalité de la loi non pas uniquement par rapport à la Constitution mais par rapport à un ensemble de principes appelé "bloc de constitutionnalité".
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Depuis 1974, la saisine du Conseil Constitutionnel peut être faite par un collège de 60 députés ou 60 sénateurs, ce qui, en ouvrant cette possibilité à l'opposition, favorise un meilleur contrôle de la constitutionnalité des lois.
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La réforme de la Constitution du 23 juillet 2008 permet désormais un contrôle de constitutionnalité a posteriori, par voie d'exception, pour une loi déjà promulguée.
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"Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé".
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article 61-1 de la Constitution
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Version du 7 novembre 2017 à 00:04

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Titre: Mumble Constituant n°68 - Pouvoir législatif
Début: 2017/02/16 20:30 Fin: 2017/11/06 23:30
Type: Reunion Lieu: Mumble
Description: Pouvoir législatif - Compte-rendu




Ordre du jour :
▶ Le pouvoir Législatif - Compte-rendu




Site web
Calendrier des Mumble Constituants
Constitution Mumble au stade actuel
Version avec les modalités




Sommaire

1 Organisation


1.1 Fonctions

Facilitation : Fanny
Secrétariat : Léo
Gestion du temps : Léo





2 ↓ COMPTE-RENDU ↓




2.1 TRAVAUX




L’existant :
* Titre IV : Le Parlement (articles 24 à 33)
ARTICLE 26 : “Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.”
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html#titre4
* Titre V : Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement (articles 34 à 51-2)
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html#titre5
* Vidéos explicatives
https://le-democrate.fr/pouvoir-legislatif


Le constat :
législatif absent de 58 (LE PARLEMENT - RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT)
Loin d'être une démocratie directe
désillusion
citoyens exclu de l’écriture des lois, impunité
UE/souveraineté/directives…
Elles servent à définir un mode de vivre ensemble. Sans les lois, il n’y a pas de vivre ensemble, c’est la loi de la jungle.

En France, la Constitution de 1958 a créé le Conseil Constitutionnel qui est le garant de la constitutionnalité des lois. Initialement le Conseil Constitutionnel ne pouvait être saisi qu'a priori, dans un délai d'un mois avant la promulgation de la loi, uniquement par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat (article 61 de la Constitution de la Cinquième République). A partir de 1971, Le Conseil Constitutionnel exerce un contrôle de constitutionnalité de la loi non pas uniquement par rapport à la Constitution mais par rapport à un ensemble de principes appelé "bloc de constitutionnalité". Depuis 1974, la saisine du Conseil Constitutionnel peut être faite par un collège de 60 députés ou 60 sénateurs, ce qui, en ouvrant cette possibilité à l'opposition, favorise un meilleur contrôle de la constitutionnalité des lois. La réforme de la Constitution du 23 juillet 2008 permet désormais un contrôle de constitutionnalité a posteriori, par voie d'exception, pour une loi déjà promulguée. "Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé". article 61-1 de la Constitution


Intentions :
Avoir une vraie démocratie et de réellement citoyens, pour être réellement libres et souverains.
Les lois doivent être faites dans l’intérêt général, compréhensibles par tous, elles cherchent le consensus/consentement.
Dans un pays de droit, les lois rendent égaux tous les citoyens. Les lois doivent être définies par le plus grand nombre, dans l’intérêt du plus grand nombre.


Axes de travail :
Citoyens à l’origine des lois
Lois validées par citoyens
Conservation des deux chambres, navette...
Création de commissions de contrôle CCL et CCPD


Questions :
Comment écarter la corruption (lobbys etc) de la création de la loi ?







2.1.1 Schémas de la création des lois



Nous avons construit un schéma comparatif du système existant (à gauche) et de celui du fonctionnement de notre pouvoir législatif (à droite) pour faciliter la lecture du texte ci-dessous. https://docs.google.com/drawings/d/1eBGKA7dv-CXmf7N8f1rmgUOcmipNoHJp5qCpVFT2zH4/edit

2.1.2 Rédaction



Titre IX – Le pouvoir législatif


9.1 – De la loi

Tout citoyen a droit de concourir personnellement, ou par l’intermédiaire de ses mandataires, à la formation de la loi. La loi est l’expression de la volonté générale, elle est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Les propositions de loi sont soumises à référendum avant d’être promulguées. Toute loi que les citoyens n’ont pas approuvée est nulle, ce n’est pas une loi. La constitution fixe les règles concernant la citoyenneté, la souveraineté, la révision constitutionnelle, les commissions de contrôle, le contrôle constitutionnel, les droits fondamentaux, les droits et devoirs du citoyen, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, la monnaie, les médias, l’éducation, l’éthique et la science, la diplomatie, le militaire, la police, les cultes. Le bloc de légalité (les codes) fixe les règles concernant l’administratif, le civil, la santé, l’économie, l’environnement, les “crimes”. Les dispositions du présent article sont précisées et complétées par une loi organique.


9.2 – Accès à la loi

L’accès à la loi est un droit pour toutes personnes sur le territoire. L’accès à la loi est gratuit et facilité par des médiateurs. Toute loi est consultable sur internet et en mairie en version informatique et papier (sur demande).


9.3 – Les acteurs

9.3.1 – Les citoyens Le citoyen est le législateur. Il initie, débat, rédige et vote lui-même ses lois.

9.3.2 – Le parlement

9.3.2.1 – Assemblée Confédérale L’Assemblée se réunit en séances publiques. Elle est composée de 15 citoyens tirés au sort par département, désignés pour 1 an et demi. Elle se renouvelle par tiers tous les six mois. Les assemblées sont “présidées” par des coordinateurs issus de la CCL. Lors des votes, la présence de chaque membre de l’assemblée est obligatoire. Un compte rendu quotidien est rédigé et rendu public. L’assemblée confédérale peut convoquer une assemblée Ad Hoc.

9.3.2.2 – Assemblée AD HOC L’assemblée se réunit en séances publiques. Les mandats des assemblées AD HOC (AAd) sont impératifs, ils sont fixés dans un cahier des charges exhaustif. Celui-ci comporte a minima : le mode de désignation et la composition de l’assemblée, les raisons de leur convocation, la durée du mandat, l’emploi du temps et l’objectif des mandatés. Par défaut, la convocation des mandataires se fait par tirage au sort sur une liste de personnes désignées par démocratie liquide pour leurs connaissances respectives. Les assemblées sont “présidées” par des coordinateurs issus de la CCL. La présence en séance des mandatés est obligatoire. Un compte rendu quotidien est rédigé et rendu public.

9.3.3 – Les commissions de contrôle(introduites au TITRE 4 et 5)

9.3.3.1 – La CCL : commission de contrôle législatif La CCL est garante du bon déroulement des référendums et de leurs initiatives. Les débats contradictoires sont mis à la disposition de tous sur les plates-formes. L’inscription à l’ordre du jour se fait selon les priorités définies par les citoyens sur la plateforme confédérale. La CCL est neutre dans les débats législatifs. Elle est compétente pour toute l’organisation des débats et des délibérations législatives. Elle est garante du pluralisme et de la contradiction.

9.3.3.3 – La CCDP : commission de contrôle des dépenses publiques La CCDP est compétente pour évaluer les budgets et tenir les comptes des assemblées.

9.3.3.2 – La CCC : commission de contrôle constitutionnel (décrite au TITRE 5) La CCC peut être saisie par la CCL, la CCDP, ou sur convocation citoyenne. Son rôle est de sanctionner les éventuelles infractions à la constitution dans le déroulement du processus législatif et d’alerter sur les incompatibilités constitutionnelles des textes présentés en assemblée. Elle effectue un examen de constitutionnalité avant chaque référendum et promulgue les lois validées par les citoyens.

9.3.4 – Responsabilité des acteurs Les acteurs du pouvoir législatif n’ont pas d’immunité spécifique, ils répondent devant les tribunaux. Tout citoyen peut saisir les tribunaux en cas de manquement à un mandat législatif. (voir Judiciaire → TITRE 8)


9.4 – Initiative législative

L’initiative de la loi ou initiative législative est le droit accordé par la Constitution aux citoyens et à l’assemblée confédérale de proposer une loi. La souveraineté de la confédération, définie au titre II, appartient aux citoyens exclusivement [article 2.3].

9.4.1 – Les initiatives citoyennes

9.4.1.1 – Propositions de loi rédigées Tout citoyen peut soumettre à la CCL une proposition de loi rédigée. La CCL statue sur ces propositions en séance publique. La procédure est précisée par une loi organique.

9.4.1.1.1 – Pétition référendaire Un référendum peut être déclenché par pétition si celle-ci répond au cahier des charges d’une proposition de loi (9.5.2). Une pétition référendaire qui recueille plus de 500 000 signatures apparaît dans la liste des référendums semestriels en attente sur la plateforme virtuelle. Un référendum extraordinaire peut être déclenché par pétition sans passer par les débats parlementaires et sans attendre les référendums semestriels si la pétition répond au cahier des charges d’une proposition de loi (9.5.2). Un référendum peut porter sur un article de constitution ou un traité si une pétition recueille plus de 2 000 000 de signatures sur la plateforme confédérale.

9.4.1.1.2 – Référendums à diamètres croissants Tout citoyen peut, par ses propres moyens, consulter ses concitoyens. Si l’échantillon consulté (plus de 1000 personnes sur une même localité, village, rue…) est favorable à l’initiative, la municipalité ou les municipalités des citoyens consultés organisent un référendum municipal. Si le référendum municipal est favorable à l’initiative, le département dont dépend la municipalité organise un référendum départemental. Si le référendum départemental est favorable à l’initiative, la confédération organise un référendum confédéral. Tout résultat défavorable avant d’atteindre l’échelle confédérale met fin à la progression de l’initiative. La procédure est précisée par une loi organique.

9.4.1.2 – Demande de proposition Tout citoyen peut demander au parlement de faire une proposition de loi sur le sujet de son choix. La demande est faite dans les mêmes conditions que les propositions de loi d’initiative citoyenne ou directement devant la CCL municipale de son lieu de résidence. La CCL municipale peut décider de rejeter son idée ou de la soumettre à la CCL départementale. La CCL départementale peut à son tour décider de rejeter l’idée ou de la soumettre à la CCL. La CCL peut décider de rejeter l’idée ou de saisir l’AC pour que celle-ci rédige une proposition de loi basée sur la demande initiale, en collaboration étroite avec le déposant de la demande et en consultant la population. Les conditions de présentation devant la CCL et les procédures de celle-ci sont précisées dans une loi organique. Tout citoyen a la possibilité de soumettre au parlement des suggestions lors des deux premiers mois de rédaction du texte de loi, celles-ci sont faites dans les mêmes conditions que les demandes de proposition.

Modalité : rejet de la CCL… Comptes-rendus doivent être rendus publics et contenir les motifs du refus (Loi organique du 4.3)

9.4.1.3 – Doléances Les doléances des habitants sont recueillies sur la plateforme confédérale et des cahiers de doléances sont mis à disposition dans chaque commune. Toute personne ayant émis une doléance inscrite sur la plateforme confédérale est convoquée par l’assemblée confédérale locale et devra présenter sa doléance devant celle-ci. Il en ressort éventuellement une proposition de loi ou d’amendement d’une loi existante qui est présentée à la CCL. Les conditions de recueil des doléances et de leur inscription sur la plateforme confédérale sont précisées dans une loi organique.

9.4.2 – Les initiatives des parlementaires

9.4.2.1 – Assemblée Confédérale (AC) Les membres de l’AC ont la possibilité de soumettre à la CCL des propositions de loi issues de leur propre initiative soutenue par les citoyens sur une page spécifique de la plateforme confédérale. La CCL peut limiter le nombre de propositions de l’AC. Ces propositions doivent préalablement avoir reçu le soutien des citoyens du département d’origine du/des membre(s) de l’AC, les modalités de ce soutien sont propres à chaque département.

9.4.2.2 – Assemblée AD HOC (AAd) L’AAd n’est pas à l’initiative des lois. Elle ne peut faire des propositions de loi que si son cahier des charges le spécifie. [voir 9.3.2 – Le parlement]


9.5 – Délibérations

9.5.1 – Débat

9.5.1.1 – Débats préliminaires Les débats préliminaires n’ont pas de durée déterminée. [voir 9.3.3.1 – La CCL] La CCL est en charge de la rédaction des ordres du jour, fixés par les citoyens (plateforme de classement des débats législatif par priorité). Elle a pour vocation de suivre et animer les débats.

9.5.1.2 – Débat législatif Les débats sont rendus publics et retranscrits dans un langage le plus clair possible et sans vocabulaire spécifique non préalablement défini. L’ordre du jour des réunions plénières* de débat législatif des assemblées est rédigé par la CCL. L’AC peut décider de siéger en comité secret extraordinaire. Un rapporteur clos la journée par une synthèse. Les modalités des déroulements des débats législatifs publics et en huis clos sont fixés par une loi organique.

Modalités : L’AC peut décider, à la demande d’un membre de l’assemblée ou d’une CC, de siéger en comité secret par un vote dédié et sans débat. Les informations concernant la sécurité sont réparties parmi des membres accrédités par l’AC. La CCL doit savoir qui est en possession de l’information et pourquoi celle-ci ne peut pas être accessible de façon inconditionnelle. Ce huis clos demandé par une assemblée peut être refusé par la CCL. Le compte-rendu incluant le motif du vote avec la liste des signataires, concernant cette demande de huis clos, est publié au journal officiel. La durée du huis clos doit être rendu publique, bien que potentiellement renouvelable. Lorsque le motif qui a donné lieu au comité secret a cessé, le coordinateur rend les séances publiques. L’AC décide ultérieurement en comité secret de la publication éventuelle du compte-rendu intégral du débat.

Les projets de loi d’initiative citoyenne ou issus des cahiers de doléances sont inscrits à l’ordre du jour de l’AC. Les projets de loi à l’initiative de l’AC sont inscrits à l’ordre du jour d’une Aad convoquée pour l’occasion, la CCL est alors chargée de la rédaction du cahier des charges de l’Aad. Si une AAd a été convoquée, elle débat dans les mêmes conditions que l’AC. Les résultats des débats sont alors soumis à l’AC (→ 9.5.4) 1% des citoyens peut convoquer une AAd pour enrichir le débat avec l’AC via la navette. (→ 9.5.4)

9.5.2 – Rédaction de proposition

Les propositions de loi sont soumises à un cahier des charges exhaustif pour permettre leur pleine intelligibilité. Chaque projet est soumis à clarification en assemblée puis les réactions sont recueillies et les propositions de bonification traitées une à une. En cas de blocage entre les assemblées ou au sein de celles-ci, un référendum préférentiel peut être utilisé, cette décision revient à la CCL. Les projets de lois sont soumis au contrôle de constitutionnalité de la CCC.

9.5.3 – Amendements Tout projet ou proposition peut être amendé par les assemblées. Les amendements sont rédigés selon le processus sociocratique au sein de l’assemblée. Ils sont traités un à un dans l’ordre des dépôts.

9.5.4 – Navette Les projets de loi d’initiative citoyenne passent en première lecture en AC. Les projets de loi à l’initiative de l’AC passent en première lecture dans l’AAd convoquée pour l’occasion. Lorsqu’une AAd est convoquée, les projets de loi sont examinés successivement dans les deux assemblées en vue de l’adoption d’un texte identique appelé proposition. Lorsque, par suite d’un blocage au sein de la navette, une proposition de loi n’a pu être adoptée après trois lectures par chaque assemblée (appelées navettes), un référendum préférentiel est organisé.

9.5.5 – renvoie au débat La CCL remet en débat public toutes les propositions (journal officiel, chaînes publiques, médias, outils numériques, lieux de débat citoyen physique ou virtuel).


9.6 – Rédaction de proposition de Loi

Le parlement est chargé de produire un texte unique prenant en considération toutes les objections soutenues par au moins 20% des membres d’une assemblée. Les objections sont rédigées en séance. Elles doivent être argumentées et permettre l’élaboration d’une bonification de la proposition initiale. En assemblée, chaque objection est clarifiée, les réactions sont recueillies et les propositions de bonification sont traitées une à une. En cas de blocage entre les assemblées ou au sein de celles-ci, un référendum préférentiel peut être utilisé, cette décision revient à la CCL. Les textes sont soumis au contrôle de constitutionnalité de la CCC. Une fois les projets mis à l’ordre du jour, la rédaction suit un calendrier fixé par la CCL.


9.7 – Contrôle de constitutionnalité

La CCC est garante de la constitutionnalité des lois. (5.2.3)

9.7.1 – Projet de loi Tout projet de loi est soumis à l’examen de constitutionnalité préalable de la CCC avant d’être soumis aux assemblées. Tout rejet doit être motivé.

9.7.1.1 – Projet de loi citoyen Tout projet de loi d’initiative citoyenne déclaré inconstitutionnel entraîne une pétition de convocation d’assemblée constituante dérivée. Si les amendements à la Constitution sont adoptés par référendum, la loi précédemment rejetée est renvoyée devant la CCC. (Titre III)

9.7.1.2 – Projet de loi parlementaire Tout projet de loi d’initiative parlementaire déclaré inconstitutionnel est rejeté.

9.7.2 – Proposition de loi Toute proposition de loi est soumise à l’examen de constitutionnalité de la CCC avant le référendum de validation ou le référendum préférentiel. Tout rejet doit être motivé.

9.7.2.1 – Proposition issue d’initiative citoyenne Toute proposition de l’assemblée confédérale déclarée inconstitutionnelle entraîne une pétition de convocation d’assemblée constituante dérivée. Si elle recueille 2 000 000 de signatures sur la plateforme confédérale (9.4.1), une assemblée constituante dérivée est convoquée pour élaborer des propositions de révision constitutionnelle.

9.7.2.2 – Proposition parlementaire Toute proposition de loi issue du parlement déclarée inconstitutionnelle est rejetée. Tout rejet doit être motivé.

9.7.2.3 – Proposition de loi citoyenne extraordinaire Toute proposition de loi citoyenne extraordinaire déclarée inconstitutionnelle entraîne une pétition de convocation d’assemblée constituante dérivée. Si elle recueille 2 000 000 de signatures sur la plateforme confédérale (9.4.1), une assemblée constituante dérivée est convoquée pour élaborer des propositions de révision constitutionnelle.


9.8 – Référendum de validation

Une fois la proposition de loi rédigée, elle est soumise à référendum. Les Citoyens peuvent valider la loi, la rejeter ou l’accepter en demandant la révision d’un ou plusieurs articles. Si plus de 60% des suffrages exprimés sont en faveur du Oui, la loi est acceptée et entre en vigueur telle quelle. Si plus de 40% des suffrages exprimés sont en faveur du Non, la loi est rejetée et le parlement refait une proposition en collaboration avec l’initiant. Cette proposition est soumise à un référendum national. Les citoyens valident ou rejettent la loi. Si la CCL saisit le Parlement, les médias d’information sont tenus d’informer la population du déroulement de la rédaction, et de la possibilité de soumettre des suggestions. Pendant les deux mois précédant le vote, les médias d’information garantissent un débat contradictoire.


9.9 – Promulgation

La promulgation est la publication d’une loi au journal officiel et sur les plateformes virtuelles. La loi est alors mise en application et tout manquement est poursuivi devant les tribunaux. La commission de contrôle constitutionnel promulgue les lois dans les quinze jours.


9.10 – Exécution

Les pouvoirs exécutifs exécutent la loi. La CCC est garante de son applicabilité, elle décide de la nécessité des décrets d’application. Les modalités de leur rédaction sont identiques à celles de l’écriture des lois. (voir 9.5)


9.11 – Manquement à la loi

En cas de manquement à la loi par des citoyens ou des mandataires, le pouvoir judiciaire peut être saisi. Des médiateurs assurent la compréhension des lois à la demande des citoyens.


9.12 – Abrogations

9.12.1 – Abrogation citoyenne Toute loi parue au journal officiel peut être abrogée par référendum (9.4.1).

9.12.2 – Abrogation parlementaire Les abrogations parlementaires sont issues des débats de l’Assemblée Confédérale ou d’un audit auprès d’une Assemblée Ad Hoc convoquée pour l’occasion.


9.13 – Référendums

La souveraineté de la confédération, définie au titre II, s’exerce entre autre par voie de référendum d’initiatives citoyennes ou parlementaire, en toutes matières y compris constitutionnelle et de ratification des traités. [article 2.3] La volonté du peuple souverain exprimée par voie référendaire est contraignante. Le résultat d’un référendum ne peut être remis en cause que par voie référendaire. La CCL veille au bon déroulement des référendums et de leur initiatives. Elle assure la mise à disposition de débats contradictoires et d’experts (contradictoires également) sur les plate-forme et dans les assemblées. Cet article ne peut être modifié que par voie référendaire.

9.13.1 – Natures de référendums Constituant – Le référendum constituant, prévu au titre III, permet de modifier la constitution. Législatif – Le référendum législatif permet de proposer une loi. Abrogatif – Le référendum abrogatif est un référendum dont la finalité est de s’opposer à une loi déjà adoptée ou entrée en vigueur. Révocatoire – Le référendum révocatoire permet de mettre fin au mandat d’un ou plusieurs membres d’une institution.

9.13.2 – Modes référendaires Le référendum est un vote direct de l’ensemble des citoyens ou d’une collectivité locale qui : – choisit son mode référendaire – se prononce sur une ou plusieurs propositions de nature législative, constitutionnelle ou révocatoire. En cas d’égalité, les propositions plébiscitées sont départagées par le même mode référendaire.

9.13.2.1 – Le référendum simple Les citoyens répondent par oui, par non ou je ne sais pas à la question : “Etes-vous d’accord avec la proposition ?” suivi de la suggestion : “ajouter”, “remplacer” ou “supprimer” [texte]. Une proposition recueillant plus de 60% de “oui” est acceptée.

9.13.2.2 – Le référendum préférentiel Les citoyens classent les propositions par ordre de préférence : “Quelle proposition préférez-vous ?” suivi des suggestions : “ajouter”, “remplacer” ou “supprimer” [texte]. La proposition recueillant le plus de suffrages est acceptée.

9.13.2.3 – Le référendum à choix multiple Les citoyens cochent les propositions avec lesquels ils sont en accord : “Quelle proposition préférez-vous ?” suivi des suggestions : “ajouter”, “remplacer” ou “supprimer” [texte]. La proposition recueillant le plus de suffrages est acceptée.

9.13.2.4 – Le référendum par notation Les citoyens notent de 1 à 6 les propositions présentées : “Comment noteriez-vous ces propositions ?” suivi des suggestions : “ajouter”, “remplacer” ou “supprimer” [texte]. La proposition remportant la meilleure note est acceptée.

9.13.2.5 – Le référendum à jugement majoritaire Les citoyens jugent une à une les propositions présentées. : “Comment jugez-vous ces propositions ?” suivi des suggestions : “ajouter”, “remplacer” ou “supprimer” [texte]. [mention verbale parmi une échelle de six : “Très bien”, “Bien”, “Assez bien”, “Passable”, “Insuffisant”, “A rejeter”] La proposition obtenant la meilleure mention majoritaire (mention médiane) est acceptée.

Pour chaque proposition les appréciations reçues sont totalisées et le profil de mérite (la part que chaque appréciation représente dans les votes exprimés) est présenté.

9.13.3 – Fréquence des référendums

9.13.3.1 – Référendums semestriels La sélection des référendums prioritaires est faite par classement préférentiel. Les citoyens classent les propositions de référendum sur une plateforme virtuelle. Les référendums ont lieu tous les 6 mois par session de 10 référendums maximum. Les votes se déroulent sur deux journées.

9.13.3.2 – Référendum extraordinaire Les citoyens peuvent déclencher un référendum sur un texte de loi sans passer par les débats parlementaires et sans attendre les référendums semestriels. [voir 9.4.1]

9.13.3.3 – Particularités En cas de nécessité, une session intermédiaire peut être organisée par la CCL. L’intervalle entre les sessions ne peut être inférieur à 2 mois, temps minimal pour le débat public.















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