CONSTITUTION par Un Négligeable
Proposition de Mike S. Négligeable
Source : Site Mike Schneider
CONSTITUTION par Un Négligeable
CONSTITUTION DE LA CONFÉDÉRATION DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE
Sommaire |
1 - CONSTITUTION DE LA CONFÉDÉRATION DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE
ÉDITION 2017 - version 08
- Ce texte originel sera soumis au référendum pour ratification à l'ensemble des citoyens français.
- Dans l'exercice de son pouvoir, l'Assemblée Constituante Citoyenne, tirée au sort, fraction éclairée du peuple souverain décrète ce qui suit :
1.1 - PRÉAMBULE
Le présent document définit les règles d'une Nation souveraine et libre, il sera appelé Code de la Confédération Démocratique Française. Il a pour objectif principal la mise en place d'un système sociétal juste, démocratique et évolutif.
Le peuple français s'engage solennellement à respecter la mémoire de ceux qui ont combattu la tyrannie de la révolution à nos jours. Ce texte reconnaît la supériorité de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Cet héritage amène la République française, par ses institutions et ses dirigeants, à promouvoir de manière pacifique les valeurs de sa Nation : liberté, égalité, fraternité. Ce sont les trois piliers qui porteront la France à travers les âges.
L'adhésion à nos principes d'universalité se fera par l'exemplarité des citoyens, l'éducation de tous les français et l'amour de son prochain. Dans ce but, la Nation française aura pour objectifs suprêmes de :
- • Fonder une Confédération démocratique, décentralisée et ambitieuse.
- • Créer une Nation libre, indépendante, pacifique, solidaire, respectueuse, juste considérant la pluralité raciale, ethnique, culturelle et religieuse.
- • Favoriser la paix, le respect de l'équilibre écologique et la démocratie complète et pérenne au sein des Nations.
1.2 - TITRE 1. DES FONDAMENTAUX
1.2.1 - DE LA FRANCE
Article 1-01 : La France est une République indivisible, laïque, démocratique donc participative.
- Elle assure l'égalité politique et économique de tous les citoyens français sans distinction de genre, d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est fondamentalement décentralisée suivant le titre 4. La Loi favorise un égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, aux moyens de contrôle des fonctions publiques ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
Article 1-02 : La langue officielle est le français.
- La Langue des Signes Française (LSF) officielle est définie en accord avec les états membres de la francophonie.
- L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
- L'hymne national est « La Marseillaise ».
- La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
- Son principe est : Gouvernement du peuple libre, gouvernement garant de la Loi émanant d'une société éclairée, gouvernement contrôlé par une Nation souveraine.
Article 1-03 : La souveraineté citoyenne (nationale) appartient au peuple qui l'exerce par les représentants élus, par les membres tirés au sort et par les initiatives citoyennes.
- • L'élection se fait par suffrage direct. Suffrage qui est universel, égal et secret.
- • Le tirage au sort est contrôlé par les institutions protectrices complémentaires du titre 12.
- • Les initiatives citoyennes sont détaillées dans le titre 14.
- Les trois points précédents concernent les citoyens français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques énumérés au titre 3.
Article 1-04 : La Constitution est la norme suprême et le fondement de l'organisation politique, juridique, médiatique et économique. Elle concerne en particulier, tout organe politique et juridique exerçant le pouvoir public, et, toute institution citoyenne garante de la souveraineté citoyenne citée précédemment. Le non-respect des règles définies dans la Constitution entraîne une mise en accusation et un procès devant la Haute Cour de Justice Citoyenne définie dans le titre 9. Cette Haute Cour composée d'un jury citoyen, est le dernier rempart contre les abus de pouvoir et les traîtres de la Nation.
1.2.2 - DE L'INDIVIDU
Article 1-05 : Tout individu a droit à une identité propre, nom et prénom, avec possibilité de changement à la majorité, selon la loi en vigueur. Nul n'est censé ignorer la loi et ne peut se soustraire à celle-ci. Un national français ne peut se voir retirer le droit de vote.
Article 1-06 : Nul ne peut être condamné à mort. L'esclavage, la torture et la traite de personnes sont interdits et sévèrement punis par la loi. La condamnation à l’exil est proscrite.
Article 1-07 : La liberté d'expression est totale dans le cadre privé et du débat démocratique au sein des institutions citoyennes. Liberté d'expression restreinte dans le domaine public, dans les médias et dans l'exercice d'un mandat électoral. Ces restrictions font l'objet d'une loi organique pour conserver l'ordre public et protéger les personnes sensibles et les enfants.
Article 1-08 : Les hommes et les femmes sont égaux en droits, en devoirs et face à la loi. Par extension, les femmes et les hommes sont égaux socialement et professionnellement, avec un égal accès aux soins et aux prestations publiques, et ce, sans dérogation possible. Toute personne a le droit à la protection de son honneur, son domicile, sa vie privée, son intimité, son image et sa réputation. En ce sens, les modalités de divulgation d'informations personnelles dans les médias et les débats publics sont détaillées dans le titre 10. Le secret de la correspondance et les libertés publiques ne peut être entravé, sans une autorisation expresse d'un juge sur soupçons dûment motivés. L'usurpation d'identité d'une personne physique, morale, vivante ou décédée est interdite. Une loi organique définie les limites de l'anonymat physique et numérique en accord avec le Conseil National du Numérique Citoyen définit au titre 10.
Article 1-09 : Les enfants ont droit à la dignité sans distinction et à une protection par l'ensemble de la collectivité. L'enfant sera nécessairement sous la responsabilité d'une personne majeure qui veille à son développement physique, mental et social. Il sera scolarisé gratuitement jusqu'à l'âge de 16 ans selon les principes du titre 6.
Article 1-10 : L’État solidaire garantit un égal accès aux prestations publiques et sociales de la population présentant un handicap physique ou mental avéré. Pour une meilleure intégration, l'accompagnement des handicapés et de leurs familles est soutenu de manière active par l’État. Accès prioritaire aux soins et cofinancement du traitement médical.
Article 1-11 : Toute personne peut disposer de son corps à sa guise. Le droit à la mort dans la dignité est possible. La prostitution est tolérée et encadrée par la loi afin d'éviter les abus énoncés dans l'article 1-06. Le trafic d'organes et sévèrement puni par la loi. Interdiction stricte de tout système de puçage (type RFID) sur les êtres humains.
Article 1-12 : Tout individu peut circuler librement, sauf sanction pénale, sur le territoire français. Il s'agit de respecter les propriétés privées et l'ordre public. Les zones militaires, douanières, ainsi que les sites industriels à risque sont strictement réglementés.
Article 1-13 : Chacun est libre d'exercer la profession de son choix. Nul ne peut être astreint au travail forcé, en sachant que le travail d'intérêt public énoncé dans l'article 9-07 n'est pas visé par cette restriction. Chacun a droit de négocier les conditions d'emploi et autres droits relatif au travail.
1.2.3 -DE LA NATION
Article 1-14 : La Nation ne reconnaît aucune différence de race, religion, sexe et condition sociale. La Nation reconnaît, en complément de la nationalité française, les statuts officiels suivants : citoyen, électeur, militaire et diplomate. L’État ne reconnaît aucun titre de noblesse et distinction héréditaire.
Article 1-15 : La Nation, par son Gouvernement, est garante des traités internationaux en cours. Cependant, les traités, conventions ou accords internationaux qui compromettent la souveraineté citoyenne, l'intégrité du territoire ou transfèrent des compétences à des organes supranationaux, seront nécessairement soumis au référendum. Le quorum de la consultation référendaire est fixé à 35% des inscrits sur les listes électorales.
Article 1-16 : La capitale de la République est Paris, siège des organes du pouvoir national. Toutefois, le pouvoir national s'exerce dans l'ensemble du territoire national de manière décentralisée selon les dispositions du titre 4. De plus, l’État garantit un accès à des locaux adaptés à l'ensemble des institutions citoyennes énumérées aux titres 12 et 13.
Article 1-17 : La République française reconnaît et garantit le droit d'asile et de refuge sous le contrôle d'une institution protectrice complémentaire introduite au titre 12. Est interdite l'extradition des français et françaises.
Article 1-18 : Les pouvoirs législatifs, exécutifs, juridiques, médiatiques et économiques sont étroitement surveillés par des institutions citoyennes. La Haute Cour de justice Citoyenne, introduite dans le titre 9, est seule habilitée à juger un organe et un membre du pouvoir public.
Article 1-19 : La nomination des diplomates est réservée à l'Assemblée Nationale. Les ordres et comptes rendus de missions diplomatiques seront soumis au contrôle d'une Chambre Révocatoire Citoyenne choisie au hasard par tirage au sort. Les citoyens seront, dans ce cas, lié au secret suivant les conditions d'une loi organique.
Article 1-20 : Le trafic de stupéfiants et d'armes est puni sévèrement par la loi. Sont confisqués les biens provenant des activités en relation avec ces délits. Seront détruits les objets du trafic en question, au terme de la procédure judiciaire.
1.2.4 - DU TERRITOIRE NATIONAL
Article 1-21 : Le territoire national français comprend la métropole et les territoires d'Outre-mer. Les limites terrestres, maritimes et aériennes sont en accord avec la convention des Nations Unies et les états limitrophes. Les institutions diplomatiques basées à l'étranger sont des prolongements du territoire national français. De plus, l'intégrité et l'indépendance du territoire national est un droit qui émane de la souveraineté citoyenne et de l'autodétermination des peuples.
Article 1-22 : Le territoire ne pourra, sans l'avis préalable de la population concernée, jamais être cédé, transféré, loué, ni sous quelque forme que ce soit aliéné, même d'une façon temporaire ou partielle, à des pays étrangers ou à d’autres sujets de droit international. L'espace géographique français est une zone de paix. Il ne pourra s'y établir, des bases militaires étrangères ou installations qui auront de quelque façon que ce soit des intentions militaires, par n'importe quelle puissance ou coalition militaires.
Article 1-23: La loi organique établie un régime juridique spécial pour les territoires (à minima une Commune) qui, par autodétermination, c'est à dire par consultation référendaire, des habitants s'incorporent ou se retirent de la République.
Article 1-24 : Les gisements miniers et d'hydrocarbures, quelle que soit leur nature, existant sur le territoire national, sous le fond de la mer territoriale, dans la zone économique exclusive qui appartiennent à la République, sont des biens du domaine public et, sont en conséquence inaliénables et imprescriptibles.
Article 1-25 : L’État a la responsabilité d'établir une politique identique dans les espaces à l'intérieur des frontières terrestres, insulaires et maritimes, préservant l'intégrité territoriale, la souveraineté, la sécurité, la défense, l'identité nationale, la diversité et l'environnement, en accord avec le développement culturel, économique, social et l'intégration. L’État étant attentif à la nature propre de chaque région à travers des assignations spéciales, une loi organique déterminera les obligations et objectifs de cette responsabilité. L'objectif de décentralisation introduite dans le titre 4 renforcera les spécificités, les enjeux économiques et les aspirations culturels des régions.
1.2.5 - DE L'ENVIRONNEMENT
Article 1-26 : L’État se doit de promouvoir le développement des énergies les moins polluantes et renouvelables. Le Gouvernement soutient de manière favorable les industries, collectivités territoriales et associations ayant pour but la protection de l'environnement. Toute décision politique limite l'empreinte écologique pour un développement durable et un respect du patrimoine.
Article 1-27 : Les institutions, administrations et représentants de la République française veillent à donner l'exemple en matière d'environnement. L'impact écologique du fonctionnement de l’État est pris en compte et limité au maximum. La représentation locale des organes de l’État largement utilisée pour le traitement des affaires courantes. Par conséquent, la décentralisation définie dans le titre 4 prend tout son sens.
Article 1-28 : L’État, par l'intermédiaire des régions, protège, la diversité biologique, génétique, les processus écologiques, les parcs nationaux, les monuments naturels ainsi que les diverses zones d'une importance écologique reconnue. Le génome des êtres vivants ne pourra pas être breveté et une loi qui porte référence aux principes bioéthiques réglementera la matière. C'est une obligation fondamentale de l’État, avec l'active participation des collectivités locales et des entreprises, de garantir que la population puisse se mouvoir dans un environnement libre de contamination, où l'air, l'eau, les sols, les côtes, le climat, la couche d'ozone, les espèces vivantes, soient particulièrement protégés, en conformité avec la loi.
Article 1-29 : L’État participe concrètement à l'autosuffisance alimentaire de la population française, à l'aide des régions, des collectivités locales, des entreprises et des associations du domaine agroalimentaire. L'agriculture industrielle et l'élevage intensif sont évités dans la mesure du possible. Aucune autorité supranationale, internationale ou étrangère ne peut imposer l'utilisation d'un produit chimique ou d'un médicament sur le sol français, sans une expertise préalable par les services nationaux compétents sous contrôle citoyen indépendant.
Article 1-30 : Les animaux, en particulier ceux considérés comme domestiques, apprivoisés, de compagnie et d'élevage sont de la responsabilité de leur propriétaire. Les animaux de compagnie ont un statut qui fera l'objet d'une loi organique.
Article 1-31 : Les conditions de vie, le transport et l'abattage des animaux destinés à la consommation sont contrôlés par des organismes indépendants et encadrés par la loi. Les animaux sauvages sont de la responsabilité de la Nation par l'intermédiaire des collectivités locales. De fait, la chasse, la pêche, l'importation et l'exportation d'animaux sont strictement encadrées par la loi.
Article 1-32 : Toute personne, toute entreprise, toute association doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.
1.3 - TITRE 2. DE LA SOUVERAINETÉ CITOYENNE
Article 2-01 : La France est une confédération démocratique, son droit émane des citoyens. Le peuple, ou à minima une fraction citoyenne du peuple, participe activement à chaque instant, au contrôle des représentants exerçant le pouvoir. Le titre 12 définit les pouvoirs des instances garantes de la souveraineté citoyenne.
Article 2-02 : La souveraineté citoyenne se traduit par la consultation fréquente du peuple français par l'intermédiaire du référendum et de la liste des initiatives du titre 15. L'exercice de l'autorité nationale et tout pouvoir énoncé dans la présente Constitution doit respecter sans condition la décision d'une consultation référendaire. En outre, seule une consultation par référendum peut suspendre le vote de l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne et de l'Assemblée Constituante Citoyenne.
Article 2-03 : La république française est une démocratie, les membres du peuple ayant le statut de citoyen (défini au titre 3) peuvent exercer leur autorité par les moyens suivants :
- • être candidat à une élection nationale, régionale ou locale ;
- • être volontaire pour intégrer l'Assemblée Constituante Citoyenne ;
- • être tiré au sort dans les institutions citoyennes ;
- • être plébisciter pour un mandat régional ou local ;
- • accepter un mandat impératif pour intégrer le jury de la Haute Cour de justice Citoyenne.
Article 2-04 : Le peuple souverain étudie et procède au vote de toute loi ordinaire et organique, par l'intermédiaire de l'Assemblée Abrogatoire Citoyenne définie au titre 12. Aucune personnification de loi n'est acceptée. Aucun traité international ne peut être ratifié sans une consultation référendaire préalable. Tout traité international ou bilatéral ratifié antérieurement peut être soumis au référendum, puis renégocier, si il présente des points contraires à la présente Constitution ou à l'intérêt de la Nation.
Article 2-05 : La souveraineté citoyenne sera l'expression de la volonté d'une majorité qualifiée. Un vote est approuvé avec un minimum des deux tiers des votants dans toutes les instances citoyennes énoncées dans cette Constitution. Tout vote se fera en conclave, le résultat est rendu public et sera consultable librement au Journal Officiel.
Article 2-06 : Toute procédure de vote nécessite l'égalité vis à vis de l'information de tous les membres qui siègent dans toute instance citoyenne. Sera nul, tout vote ne respectant pas ce principe fondamental. Un effectif minimum, dit quorum, sera nécessaire pour valider un vote. Aucun débat n'aura lieu pendant un vote. Des sessions spécifique au débat sont prévues à cet effet.
Article 2-07 : Le référendum est l'expression de la souveraineté populaire. Le recours au référendum peut comporter plusieurs questions et des réponses nuancées, qui sont rendues publiques 2 mois avant la consultation. Les pouvoirs publics s'engagent à rendre possible un débat contradictoire national sur les questions posées. L'Assemblée Nationale promulgue les lois dans un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats de la consultation. Le résultat de la consultation référendaire, doit être appliquée sans concession pendant une durée d'au moins trois ans, avant d'être remis en question.
Article 2-08 : Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président français prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du premier ministre, des présidents des Assemblées, du Conseil Constitutionnel, d'une délégation des Chambres Révocatoires Citoyennes et de l'Assemblée Constituante Citoyenne.
Article 2-09 : L'état d'urgence qui dure 99 jours maximum peut être invoquer, par décision du Gouvernement et adopter par l'Assemblée Nationale dans un délai de 8 jours après les faits. Catastrophe naturelle de grand ampleur et événement mettant en danger la sécurité de la Nation et des citoyens sont recevables comme justification de cet état exceptionnel. L'état d'urgence ne peut suspendre l'exercice du pouvoir public et le fonctionnement des instances citoyennes. L'état d'urgence peut être reconduit une seule fois, à la demande du Gouvernement, puis nécessairement validé par voie référendaire.
L'état de siège, en cas d'invasion du territoire français uniquement, gèle toute décision du pouvoir législatif, aucune nouvelle loi organique et ordinaire, aucune révision constitutionnelle n'est admise. État de siège et état d'urgence ne peuvent justifier des actes, à l'égard des civils, contraires à la présente Constitution et à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Article 2-10 : Toute déclaration de guerre envers un pays tiers et offensive militaire sur un territoire étranger, en coalition ou pas, seront soumises au référendum. Sont toujours privilégiées les solutions diplomatiques et pacifiques.
Article 2-11 : Toutes les informations, tous les fichiers et tous les documents, nationaux et publiques sont conservés et stockés sur le territoire français, que ces documents soient sous format informatique ou non.