Constitution montagnarde de 1793

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Sommaire

1 La Constitution montagnarde de 1793

La Constitution de l'an I (ou constitution montagnarde) est élaborée pendant la Révolution française par la Convention montagnarde et promulguée solennellement le 6 messidor an I (24 juin 1793). Elle ne fut jamais appliquée.

Approuvée par référendum dans des circonstances assez spécifiques (il y eut plus de cinq millions d'abstentionnistes sur un contingent d'environ sept millions d'électeurs, en raison de la publicité du vote, à savoir que le caractère secret du vote n'était pas mis en avant), cette constitution très démocratique – suffrage universel masculin – et décentralisatrice ne fut pas appliquée, en raison de conflits internes ainsi qu'externes au sein de l'Etat Français.

1.1 Constitution De La 1ere République 1793

La Constitution du 24 juin 1793

1.1.1 Décret du 21 septembre 1792

La Convention nationale déclare : 1° Qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple ; 2° Que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation.

1.1.2 Décret des 21-22 septembre 1792

La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France.

1.1.3 Déclaration du 25 septembre 1792

La Convention nationale déclare que la République française est une et indivisible.

1.1.4 Constitution du 24 juin 1793

1.1.4.1 DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l'objet de sa mission. - En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.

1.1.4.1.1 ARTICLE PREMIER.

Le but de la société est le bonheur commun. - Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

1.1.4.1.2 ART. 2.

Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

1.1.4.1.3 ART. 3.

Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

1.1.4.1.4 ART. 4.

La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.

1.1.4.1.5 ART. 5.

Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.

1.1.4.1.6 ART. 6.

La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.

1.1.4.1.7 ART. 7.

Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la vole de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. - La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.

1.1.4.1.8 ART. 8.

La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

1.1.4.1.9 ART. 9.

La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.

1.1.4.1.10 ART. 10.

Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.

1.1.4.1.11 ART. 11.

Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.

1.1.4.1.12 ART. 12.

Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, seraient coupables, et doivent être punis.

1.1.4.1.13 ART. 13.

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

1.1.4.1.14 ART. 14.

Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie ; l'effet rétroactif donné à la loi serait un crime.

1.1.4.1.15 ART. 15.

La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.

1.1.4.1.16 ART. 16.

Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

1.1.4.1.17 ART. 17.

Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.

1.1.4.1.18 ART. 18.

Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.

1.1.4.1.19 ART. 19.

Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

1.1.4.1.20 ART. 20.

Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.

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