Etude du traitement constitutionnel du concept d’Egalité

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Origine :

Avertissement : n'a été retranscrit ici afin de ne pas trop alourdir qu'une partie de l'introduction explicative aux propositions, celle qui était essentielle et impérative. Pour en lire la totalité, veuillez aller sur les liens d'origine ci-dessus.

1 Introduction explicative

La Constitution définit l’Égalité comme étant un principe de garantie de traitement identique de chaque individu devant la loi. Ce principe date manifestement de la révolution de 1789 qui a mis fin à tous les privilèges de classes et établi une égalité entre tous les citoyens face à tous les droits et devoirs établis par la loi. Cette évolution marquait une étape nécessaire dans l’effort de la constitution pour atténuer les différences sociales entre les individus, mais se révèle aujourd’hui insuffisante, d’autant, que la loi a largement pris les devant et instauré des dispositifs « égalitaires » qui vont bien au delà de la simple définition constitutionnelle. Il convient donc, de mieux cerner ce concept à son niveau constitutionnel, afin que la loi soit guidée par des principes clarifiés, et bornée par des limites précisées, chaque fois qu’elle traite de l’Égalité. Comme nous avons déjà vu que cela doit être le cas pour la Liberté, et comme nous verrons qu’il devra en être le cas pour la Fraternité.
L’égalité de tous devant la loi est un minimum nécessaire, mais non suffisant. Grosso modo, il peut être considéré comme étant acquis et assez bien respecté, tout au moins au niveau du principe, et même si sa mise en œuvre dans les cas particuliers peut connaître quelques défaillances qu’il conviendrait de régulariser de toute urgence (notamment pour ce qui concerne certains privilèges de certaines professions vis à vis de la loi fiscale, ou autres… )

A « l’égalité devant la loi » doit s’ajouter « l’égalité des chances », c’est à dire la garantie que l’organisation sociale va mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs de nature à réduire les disparités matérielles entre les citoyens. En effet, seuls deux types d’inégalité sont acceptables, ou tout au moins sont considérés comme ne devant pas être modifiés par le contrat social :

  1. l’inégalité physiologique issue de la nature
  2. l’inégalité de résultat issu de l’effort individuel

.. L’égalité absolue n’est pas possible ni souhaitable. Les dispositions de la Constitution dans ce domaine ont pour objectif de corriger le plus possibles les disparités sociales qui s’établissent entre les individus, mais en restant dans le cadre rigoureux du respect de la liberté individuelle, de l’acquis des revenus de l’effort individuel et des données de la génétique.
Différentes composantes de la notion d’égalité ont été identifiés :

  1. égalité physique
  2. égalité politique
  3. égalité devant la loi
  4. identité des droits et des devoirs
  5. égalité du patrimoine
  6. égalité du revenu
  7. égalité entre personnes morales et personnes

Égalité des droits et des devoirs : cette notion de l’égalité, théorique et utopique, n’a pas connu d’application autres que dans certaines micro-sociétés ou tribus. Son principe est de garantir l’Égalité parfaite entre les individus d’une même société, par disparition de la monnaie et établissement d’une liste de devoirs (travaux à réaliser pour le bien commun) ouvrant des droits illimités au marché, selon la règle du « premier arrivé premier servi ». Il est ressorti du débat que ce concept de société établissait une prédominance de l’ « égalité » sur la « liberté », un peu à l’image du communisme expérimenté en URSS entre 1914 et 1990, puis étendu à l’Europe de l’Est à partir de 1945. Or, il a été affirmé que le groupe travaillait dans l’esprit d’établir un principe d’équilibre entre les exigences de l’égalité et ceux de la liberté et que cette conception de l’égalité ne pouvait donc être retenue en l’état, bien que certains de ses éléments constitutifs pourraient être repris dans des débats ultérieurs.

2 Propositions

  • Égalité physique : aucune disposition n’est souhaitable dans la Constitution
  • Égalité politique : incluse dans l’égalité de tous devant la loi . Garantie par la Constitution
  • Égalité devant la loi : garantie par la Constitution
  • Identité des droits et devoirs : cette notion est fondée sur une société sans monnaie, la production de chacun lui ouvrant accès au marché. L’égalité parfaite de l’offre et des besoins serait alors atteinte par ce système. Ce concept entrant dans la catégorie, non péjorative, de « socialisme utopique » devra être étudié et débattu de façon plus approfondie.
  • Égalité du patrimoine : l’inégalité des chances entre les individus au départ de leur existence tient, en partie, à leur différence de patrimoine matériel. Ce patrimoine, non acquis par le travail au cours de l’existence pourrait être remis en cause de deux manières, distinctes ou associées :
  1. L’abolition de la législation sur l’héritage. Sans législation spécifique, les biens d’un défunt reviendrait alors à la collectivité. Le devenir de ces biens restant à débattre.
  2. La mise en œuvre d’une loi extraordinaire de redistribution des biens acquis par l’héritage. Modalités à débattre. Dans le cadre de cette loi extraordinaire, la question est posée du don entre vifs et doit faire l’objet d’un débat.
  3. La conséquence d’un principe constitutionnellement affirmé d’amélioration de l’égalité des chances, devrait entraîner au minimum l’abrogation de l’affectation automatique et obligatoire des biens d’un défunt à sa descendance. Ce qui se traduirait concrètement par une loi affectant à la collectivité les biens d’un défunt exempts de testament, celle-ci ayant en charge d’opérer une redistribution. Cette disposition, issue directement de l’application d’un principe constitutionnel d’égalité des chances constitue une base minimale.
Questions posées :
  1. Si nous nous en tenons au seul principe redistributif des biens non affectés par testament, le dispositif ne risque t-il pas d’être inopérant dans la mesure où les propriétaires pourront toujours transmettre leurs biens aux personnes de leur choix en rédigeant un testament, ou en réalisant une donation entre vifs, avec ou sans usufruit ?
  2. Aller plus loin dans le processus redistributif des biens implique un empiétement sur la liberté individuelle compte tenu du fait qu’il faudrait imaginer une législation régulant les dispositions testamentaires ou donataires. C’est déjà le cas actuellement puisque les propriétaires ne sont pas libres de transmettre leurs biens aux personnes de leur choix, mais, dans le cas présent l’empiètement sur la liberté individuelle a pour objectif de privilégier l’ascendance naturelle en application d’un principe tacitement admis mais non écrit, alors que , dans le cas qui nous préoccupe, il s’agirait de ne privilégier personne en particulier, en application d’un principe constitutionnel d’égalité clairement écrit, qui pourrait se définir ainsi : « le patrimoine des défunts doit être redistribué à tous les citoyens ».
  3. Sans préjuger des réponses qui seront données aux questions 1 et 2 lors des phases ultérieures de notre étude, une option a été évoquée pour réguler les actes testamentaires et donataires qui consisterait à limiter à un certain pourcentage (par exemple 10%) la partie des biens cessibles par libre consentement, le reste tombant automatiquement dans le système redistributif
  4. Le processus redistributif devra également faire l’objet d’une étude approfondie, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de l’organisme gestionnaire et les systèmes de redistribution.
  5. Organisme gestionnaire : un ministère ou comité de redistribution des biens devra être constitué selon des modalités évitant toute corruption ou prévarication. Les principes stricts de tirage au sort, révocabilité et rotativité devront être appliqués
  6. Systèmes de redistribution : deux options ont été évoquées :
-> Redistribution en l’état. Avec cette option, une unité de distribution devra être fixée (par exemple 50.000 euros), chaque bien à redistribuer étant alors évalué à un certain nombre d’unités en fonction de sa valeur globale. Chaque unité sera alors attribuée à un individu tiré au sort. L’avantage de cette option réside dans la simplicité et la transparence. L’inconvénient réside dans une certaine inégalité entre ceux qui seront bénéficiaires du tirage au sort les premiers avant les autres.
-> Liquidation financière des biens et redistribution annuelle égalitaire. Avec cette option, le comité de redistribution procède à la vente des biens et redistribue en fin d’année le produit des ventes à parts égales entre chaque citoyen. L’avantage de ce système réside dans une répartition rigoureusement égalitaire de la valeur des biens redistribués. L’inconvénient réside dans le risque d’introduire un dispositif monétaire et financier de plus, avec toutes les dérives que nous pouvons imaginer, et dans une société que nous souhaitons défiduciariser par ailleurs. Il a été noté que le risque de voir se constituer une classe de nouveaux spéculateurs spécialisés dans le rachat des biens redistribués et pouvant ainsi être amenés à manipuler ce nouveau « marché », pouvait être évitée en refusant de vendre en dessous d’un certain prix, et d’opérer une redistribution en l’état si le bien ne trouvait pas preneur au prix fixé. A l’inverse, on pourrait même imaginer un dispositif de prix plafond, le bien étant attribué par tirage au sort entre les différents acheteurs qui postuleraient pour le prix plafond. Ce système aurait l’avantage de constituer un outil de régulation des prix, notamment de l’immobilier, et d’aider à une diminution de la spéculation. A noter également que, dans cette option, les individus concernés par le devenir du bien redistribué (salariés d’entreprise, descendants naturels) pourraient bénéficier d’un droit de préemption, d’une part, et de facilités de paiement pour acquérir tout ou partie du bien grâce à un système de consignation de leur prime annuelle de redistribution.
  • Égalité du revenu : début de débat sur les concepts de revenu minimum garanti et de revenu maximum autorisé
-> Différents types et systèmes de Revenu garanti : (montant, conditions,..)
-> Différents types et systèmes de Revenu maximum
-> Systèmes de salaires fixes (Friot)
-> Société sans argent
  • Égalité physiologique : recommandation d’inscrire dans la constitution l’interdiction de toute manipulation génétique sur l’humain, même pour des motifs « dits » thérapeutiques (ce dernier point restant toutefois à débattre lors de le dernière phase rédactionnelle). De plus, cette interdiction devrait s’étendre à « tout le vivant », c’est à dire aux animaux et végétaux, en application d’un principe constitutionnel de respect des différences innées et naturelles entre les êtres vivants.
  • Égalité entre personnes physiques et personnes morales : il conviendrait d’inclure dans la Constitution un principe clair, relatif à l’égalité (ou à l’inégalité des revenus), sans préjuger toutefois de son contenu. Le statut de personne morale est facteur d’inégalité et devra être traité comme tel par la Constitution.
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